Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-42.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-42.531
Date de décision :
22 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 2005), M. X... a été engagé en 1984 par le groupe Vos logistics France ;
qu'en décembre 2001, il a été nommé président de la société Vos cargo Logistics Holding France, nouvellement créée ; que l'article 40 des statuts de cette société prévoit : Il est précisé que parallèlement à l'exercice de son mandat social, M. X... continuera d'exercer les fonctions salariées exercées jusqu'à présent dans les sociétés Vos Logistics France et Vos Logistics Dreux, avec reprise de tous les avantages acquis, ainsi que l'ancienneté, dans les mêmes conditions, avec tous les droits et obligations résultant de son contrat de travail. Celui-ci subsistera en cas de cessation de ses fonctions de président, pour quelque motif que ce soit ; que, par une décision prenant effet au 1er juillet 2002, le contrat de travail de M. X... a été transféré à la société Vos Cargo Logistics Holding France, aux droits de laquelle est venue la société Vos Logistics France ; que M. X... a été révoqué de son mandat social le 24 mars 2003 et licencié le 19 avril 2003 ;
Attendu que, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 1134 du code civil et d'une violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Vos Cargo Logistics France ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, d'une part, a estimé que l'article 40 des statuts de la société, dont les termes ambigus rendaient nécessaire l'interprétation, ne prévoyait pas le transfert du contrat de travail de M. X... à la société Vos cargo Logistics Holding France, d'autre part, a décidé que la preuve du caractère fictif du contrat de travail était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.
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