Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00271 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YX7H
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03098
----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 14 novembre 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI GROUPE SPHINX,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Renée WELCMAN, avocat au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 (Postulant), Me Vincent MARQUET, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN (Plaidant)
ET :
La SARL CARROSSERIE S.M.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique MONDOLONI du LLP WILLKIE, FARR ET GALLAGHER LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J003
*****************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 23 février 2000, la société GROUPE SPHINX a consenti à la société CARROSSERIE S.M. un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1], renouvelé par acte sous seing privé à compter du 1er janvier 2011.
Le 30 octobre 2023, la société GROUPE SPHINX a fait délivrer à la société CARROSSERIE S.M. un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 22.892 euros.
Par acte du 5 février 2024, la société GROUPE SPHINX a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société CARROSSERIE S.M., pour :
constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion de la société CARROSSERIE S.M. et tout occupant de son chef, et le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;la voir condamner à lui payer :la somme provisionnelle de 25.392 euros, arrêtée au 31 décembre 2023,une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024.
À l'audience, reprenant oralement ses conclusions écrites, la société GROUPE SPHINX maintient ses demandes à l'encontre de la société défenderesse. Elle actualise néanmoins sa créance au titre des arriérés à la somme de 4.800 euros au 3 avril 2024 et s'oppose à l'octroi de délais de paiement.
En défense, reprenant oralement ses conclusions écrites, la société CARROSSERIE S.M. sollicite l'octroi de délais de paiement rétroactifs jusqu'au 1er mars 2025 pour s'acquitter des sommes dues au titre du commandement de payer, la suspension des effets de la clause résolutoire, la constatation qu'elle s'est acquittée des sommes dans le délai fixé et que la clause résolutoire ne peut donc jouer. Elle demande enfin 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société GROUPE SPHINX aux dépens.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, le bail renouvelé stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 30 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 22.892 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 31 décembre 2023 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois et que le bailleur est ainsi fondé à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail au 1er décembre 2023.
Toutefois, la société GROUPE SPHINX soutient que la société CARROSSERIE S.M. lui serait redevable de la somme de 4.800 euros au titre du loyer du 1er trimestre 2024, somme arrêtée au 3 avril 2024 mais ne produit aucun décompte plus récent, alors que de son côté, le preneur verse un ordre de virement irrévocable d'un montant de 4.800 euros en date du 6 mai 2024, correspondant au 1er trimestre 2024, ainsi que deux courriels de son cabinet d'expert-comptable du 1er juillet et du 30 septembre 2024, auxquels est annexé un décompte dont il ressort que les loyers et charges courants sont réglés.
Aussi, il est acquis que le preneur s'est acquitté de l'intégralité de la dette locative en date du 6 mai 2024 et qu'il est actuellement à jour des loyers et charges.
En l'absence de dette, il n'est pas possible d'octroyer de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Néanmoins, l'expulsion du défendeur ne saurait être ordonnée dans la mesure où le fait d'avoir intégralement payé sa dette avant l'audience le placerait dans une situation moins favorable que celle d'un locataire qui n'aurait pas réglé ses arriérés et serait susceptible d'obtenir des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, étant relevé au surplus que le bail est ancien et qu'il n'est pas démontré que le preneur soit de mauvaise foi.
Par conséquent, il appartient au tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire, compte tenu de ces éléments, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
Ainsi, au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder des délais suspensifs rétroactifs jusqu'au 30 juin 2024 pour s'acquitter de la dette issue du commandement de payer.
Par voie de conséquence, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué par suite du commandement de payer du 30 octobre 2023, celui-ci ayant été complètement régularisé avant le 30 juin 2024.
La société CARROSSERIE S.M. n'a toutefois apuré sa dette qu'après avoir été assignée par son bailleur. Il convient donc de mettre les dépens à sa charge, y compris le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société GROUPE SPHINX la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial liant les parties et en suspendons immédiatement les effets ;
Accordons rétroactivement jusqu'au 30 juin 2024 des délais de paiement à la société CARROSSERIE S.M. ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire au cours des délais ainsi accordés ;
Constatons qu'au 30 juin 2024, la société CARROSSERIE S.M a apuré les causes du commandement et l'arriéré locatif de sorte que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué ;
Disons que la clause résolutoire n'a pas joué du fait du commandement de payer du 30 octobre 2023 ;
Condamnons la société CARROSSERIE S.M. aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société CARROSSERIE S.M. à payer à la société GROUPE SPHINX la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 21 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment