Cour Administrative d'Appel de Nantes, 06 décembre 2024. 24NT03385
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT03385
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a indiqué au tribunal administratif de Caen vouloir déposer plainte contre l'État et les différentes administrations déconcentrées de l'État ayant eu en charge la gestion administrative du décès de son père.
Par une ordonnance n° 2402331 du 11 octobre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, Mme B doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B a été déposée par courrier au greffe de la Cour le 19 novembre 2024 sans que l'intéressée ne soit représentée par un mandataire. Or, le courrier en date du 11 octobre 2024 par lequel le greffe du tribunal administratif de Caen a notifié l'ordonnance du 11 octobre 2024 fait mention de l'obligation pour l'appelante de présenter sa requête par un avocat. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ1
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