Cour de cassation, 12 février 2014. 12-27.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.149
Date de décision :
12 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 septembre 2012), que M. X..., engagé le 15 novembre 1999 par la société Editions du désastre en qualité de VRP, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de commissions et de frais professionnels ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à verser au salarié une somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut excéder les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. X... prétendait qu'il devait être commissionné sur les commandes directement passées auprès de la société Editions du désastre par les centrales d'achat, sans que celle-ci puisse lui opposer l'article 5 du contrat excluant les commissionnements sur les ordres indirects ; qu'il en déduisait que lui étaient dues les commissions sur les ventes suivantes : pour la société Virgin, les calendriers et la papeterie ; pour le BHV et les Galeries Lafayette, la papeterie ; pour la société Cultura, les calendriers, les affiches et la papeterie ; que la société Editions du désastre contestait tout droit sur les commissions indirectes, et soulignait que M. X... avait continué à percevoir ses commissions pour les produits des enseignes affiliées à des centrales d'achat, pour lesquels il assurait un suivi commercial, à savoir : pour la société Virgin, la carterie depuis 2009 ; pour le BHV et les Galeries Lafayette, la carterie et les calendriers depuis 2007 ; pour la société Cultura, tous les produits depuis 2011, et enfin, pour la société Furet du Nord, tous les produits depuis l'origine du contrat ; qu'il résultait ainsi des prétentions respectives des parties, telles qu'elles ont été constatées par la cour d'appel, que leur différend portait exclusivement sur l'existence d'un droit à commission pour les clients et produits pour lesquels M. X... n'était pas intervenu, et par conséquent sur les seuls ordres indirects ; que pour allouer à M. X... les sommes qu'il réclamait, la cour d'appel, après avoir écarté le droit à commissionnement indirect qu'il revendiquait, a retenu que lui étaient dues les commissions sur les ordres directs pris pour les enseignes Virgin, BHV, Galeries Lafayette et Cultura « tant qu'(elles) réclament un suivi par les commerciaux, sur les produits et selon les taux définis », ainsi que les commissions sur les ordres indirects passés par l'enseigne Furet du Nord en raison d'un usage d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déduit le droit à commission de commandes sur des produits (ordres directs pour Virgin, BHV, Galeries Lafayette et Cultura) et pour une enseigne (Furet du Nord) au titre desquelles le demandeur ne réclamait aucun paiement, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que M. X... aurait fait valoir des commissions impayées pour l'enseigne Furet du Nord, elle aurait, de ce chef également, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en déduisant l'existence d'un usage en paiement des ordres indirects pour la société Furet du Nord de ce que des commissions avaient toujours été versées à M. X..., sans constater que ces commissions correspondaient à des ordres indirects, l'exposante faisant valoir sans être critiquée qu'il n'avait été commissionné que sur les ordres directs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'usage est constant, général et fixe ; qu'il ne peut procéder d'une pratique ne concernant qu'un seul salarié ; qu'en déduisant l'existence d'un usage d'entreprise de ce que des commissions avaient toujours été versées à M. X... pour les commandes passées par société Furet du Nord, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu'en retenant que l'employeur aurait cessé de verser une partie des commissions sur les ventes Fnac, sans préciser de quel élément elle le déduisait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas modifié les termes du litige, a souverainement constaté l'existence d'un usage répondant aux critères de généralité, constance et fixité ayant conduit au versement de commissions au sein de tous les magasins, sans distinction de produits, depuis l'origine du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de frais professionnels, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exposante faisait valoir que la somme de 450 euros, versée à M. X... à compter du mois de juin 2008, était constitutive d'une avance sur les frais exposés, ceux excédant cette avance lui étant intégralement remboursés dans la seule limite d'un barème applicable aux frais de repas et soirées étapes ; qu'en considérant que l'employeur ne contestait pas avoir substitué au remboursement intégral des dépenses un forfait plafonné à 450 euros, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en considérant qu'il « n'apparaissait pas que l'intéressé ait été remboursé de l'intégralité des frais qu'il avait engagé », sans préciser de quel élément elle déduisait cette insuffisance de remboursement qui était contestée par l'employeur ainsi qu'elle l'a elle-même relevé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation et méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté, au vu des pièces qui lui étaient produites, que le salarié n'avait pas été remboursé de la totalité de ses frais engagés pour les années 2009, 2010, 2011, et les quatre premiers mois de l'année 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Editions du désastre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions du désastre et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Editions du désastre
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 5700 euros à titre de rappel de commissions, de 570 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « (...)il résulte de l'article 5 du contrat de travail du 15 novembre 1999, que la rémunération de Monsieur X... est constituée d'une partie fixe versée sur 12 mois congés payés inclus et d'une part variable résultant d'un taux de commission défini tous les ans sauf changement d'attribution de secteur par avenant par la direction générale et qui tient compte des réalisations personnelles propres au représentant et du potentiel du secteur confié (congé payés inclus) ; l'avenant du 15 novembre 1999 a défini les parts fixes et variables à 1 - partie fixe fixée à 12.000 francs bruts, soit 1 829, 39 bruts, congés payés inclus, versés sur 12 mois ;2 - commissions :
Clientèle traditionnelle : 4%
Musées: 2% dont la liste suit :
Points de vente Musées FLAMMARION 4
Points de vente Musées Réunion des Musées Nationaux
Points de vente Musées de la Ville de Paris
Points de vente de la Caisse Nationale des Monuments Historiques
Points de vente Musées de l'Institut de France Clientèle FNAC (achat centrale) :
5% sur le CA des agendas (versées après les retours) - 3% sur le CA des calendriers (versées après les retours)
Clientèle HABITAT (achat centrale) :
4% sur le CA des portfolios (Commissions semestrielles)
4% sur le CA des calendriers (Commissions semestrielles)
En outre, cet avenant a défini des secteurs géographiques attribués à Monsieur X... comme suit : NORD : 02 Aisne, 59 Nord, 60 Oise, 62 Pas de Calais, 80 Somme, BANLIEUE : 77 Seine et Marne, 78-Yvelines, 91 Essonne, 92 Haut de Seine, 93 Seine St Denis, 94 Val de Marne, 95 Val d'Oise. Par ailleurs, l'article 5 alinéa 6 du contrat de travail dispose :"Bien que situés dans les départements ou arrondissements attribués au représentant, sont exclus des termes du présent contrat, sauf stipulations expressément précisées à l'article 3 et sans que ces indications ne soit limitatives, les chiffres d'affaires actuels et futurs réalisés par les bibliothèques publiques et privées, les centrales d'achats et leurs adhérents de toutes natures (magasins succursalistes, bibliothèque de gares, chaînes volontaires, coopératives .... ) ainsi qu'associations, groupements, oeuvres, conférences, ventes de charité, comités d'entreprises, et d'une façon plus générale, toutes personnes morales privées et publiques dont l'objet principal n'est pas l'achat pour vente en l'état des articles édités par la société EDITIONS DU DÉSASTRE et pour lesquels celle-ci se réserve le droit d'en confier ou non la représentation librement à toutes personnes de son choix aux conditions qu'elle fixera, sans que le représentant puisse s'y opposer." L'article 5 alinéa 7 du contrat de travail précise :"De même, la société ÉDITIONS DU DÉSASTRE se réserve le droit d'entreprendre la vente aux centrales d'achats, au courtier, grossistes, distributeurs, diffuseurs ou tous autres intermédiaires - ces indications n'étant pas limitatives - et dont le principal établissement tel qu'il se trouve déterminé par son immatriculation à ce titre au registre du commerce est situé dans ou en dehors du secteur concédé aux termes du présent contrat, sans que le représentant puisse prétendre une quelconque rémunération sur les livraisons effectuées par les intermédiaires susvisés dans le secteur à lui attribué." ; Monsieur X... expose qu'à compter de l'année 2009, la société a pris l'initiative de retirer aux VRP, certaines centrales d'achats ou certains produits commercialisés par des points de vente affiliés aux centrales d'achats FNAC, VIRGIN, GALERIES LAFAYETTE, BHV, FURET, CULTURA, alors qu'il présentait auparavant, tous les produits commercialisés par son employeur (affiches ; calendriers ; carterie et papeterie) ; Monsieur X... précise que la société lui a notamment retiré : - VIRGIN : les calendriers et la papeterie ; - BHV et les GALERIES LAFAYETTE : la papeterie - CULTURA : les calendriers, les affiches, la papeterie ; en réponse, la société ÉDITIONS DU DÉSASTRE soutient que dès l'embauche, l'article 5 du contrat de travail avait prévu que certaines opérations intervenant sur le secteur géographique du VRP, et sur certains clients, ne donneraient pas lieu à commissionnement ; que se trouvaient ainsi contractuellement exclues, les commissions indirectes, à 2 exceptions près, pour la Clientèle FNAC et la Clientèle HABITAT ; La société ÉDITIONS DU DÉSASTRE soutient encore que pour les clients dépendant d'une centrale d'achat (FNAC, VIRGIN, GALERIES LAFAYETTE, BHV, FURET, CUL TURA), des accords de référencement ont été directement passés avec les centrales (tarifs, remises, retours etc), qui étaient communiqués à la force de vente, sans qu'aucun travail de prospection ne soit réalisé par les VRP. Elle en déduit que c'est par l'effet des dispositions contractuelles, que le commissionnement a été exclu lorsque les centrales d'achat ont centralisé leurs commandes, et exigé une livraison au niveau des plate-formes ; Il ressort de l'ensemble de ces explications et des pièces produites par les parties, que par suite d'un changement de la politique commerciale de certaines centrales d'achat depuis 2007, celles-ci ont réclamé la centralisation de leurs commandes au niveau de leurs plate-formes, la société ÉDITIONS DU DÉSASTRE cessant de verser aux VRP des commissions qu'ils percevaient jusqu'alors sur certains produits ; Par suite, cette centralisation a porté atteinte au calcul du commissionnement des VRP, et comme tel, était susceptible de constituer une modification unilatérale de la rémunération, illicite ; Toutefois, une difficulté d'interprétation a surgi, la question ayant été posée lors des réunions avec les Délégués du personnel, du fait de la possibilité donnée par les dispositions de l'article 5 alinéa 7 du contrat de travail, d'exclure les centrales d'achat ; Cette exclusion contractuelle est licite ; elle ne peut pas néanmoins conduire à écarter le commissionnement dans 2 cas : lorsque ce commissionnement a toujours été appliqué par l'entreprise, y compris pour les commandes passées par les centrales, dans les conditions de fixité, de généralité et de constance, de sorte qu'un usage est établi au sein de la société ; d'autre part, lorsque les commandes résultent de l'intervention directe du VRP, le droit aux commissions résultant du statut de VRP ; En outre, l'avenant du 15 novembre 1999 a garanti le versement de commissions sur certaines opérations de centrales : sur les achats FNAC, à concurrence de 5% sur le CA des agendas et de 3% sur le CA des calendriers, et sur les achats HABITAT, à concurrence de 4% sur le CA des portfolios et des calendriers ; Pour ces achats, la modification de la politique de commandes des centrales, ne peut pas occasionner la perte des commissions, lesquelles sont garanties par les conditions contractuelles ; En définitive, en ce qui concerne les centrales d'achat, les dispositions combinées du contrat de travail et de l'avenant du 15 novembre 1999, ainsi que l'application du statut du VRP et de l'usage constaté dans l'entreprise, doivent conduire à fixer le calcul des commissions dans ces conditions :- application de l'article 5 alinéa 7 du contrat de travail : l'employeur peut exclure les commissionnements indirects ;- application de l'avenant du 15 novembre 1999 : garantie des commissions pour les centrales FNAC et HABITAT, sur les produits précisément déterminés par l'avenant ;- versement du commissionnement indirect, par application d'un usage constaté dans l'entreprise ;- versement du commissionnement direct, résultant de l'intervention du VRP, par application du statut. Or, il ressort des pièces produites par les parties, que la société a cessé de verser une partie des commissions sur les ventes FNAC, correspondant pourtant à la partie garantie par le contrat. L'arrêt de ces versements constitue une modification unilatérale de la rémunération, illicite. En outre, il ressort des conclusions de la société ÉDITIONS DU DÉSASTRE que des commissions ont été versées pour certaines commandes réalisées par certaines centrales, à savoir : - depuis 2009, VIRGIN, commissions sur la carterie ;
- depuis 2007, BHV et GALERIES LAFAYETTE, commissions sur la carterie et les calendriers ;
- depuis 2011, CULTURA, commissions sur le CA réalisé au sein des 2 magasins situés sur le secteur géographique de Monsieur X..., sans distinction de produits ;
- FURET DU NORD, commissions sur le CA réalisé au sein de tous les magasins situés sur le secteur géographique de Monsieur X..., sans distinction de produits, depuis l'origine du contrat.
Selon les explications fournies par la société, pour les centrales VIRGIN, BHV, GALERIES LAFAYETTE et CULTURA, les commissions ont été justifiées, en raison du suivi par les commerciaux, lequel a été sollicité par le client ; Il convient dès lors d'en déduire que Monsieur X... est en droit d'obtenir le maintien de son commissionnement sur le CA réalisé au sein de VIRGIN, BHV, GALERIES LAFAYETTE et CULTURA, tant que ces enseignes réclament le suivi des référencements par les commerciaux, sur les produits et selon les taux définis, depuis 2009 pour VIRGIN, et depuis 2007 pour le BHV et les GALERIES LAFAYETTE ; S'agissant de l'enseigne FURET DU NORD, il convient de constater l'existence d'un usage ayant conduit au versement des commissions sur le CA réalisé au sein de tous les magasins situés sur le secteur géographique de Monsieur X..., sans distinction de produits, et ce, depuis l'origine du contrat ; Pour cette enseigne, le versement de la commission se trouve par suite contractualisé, alors même que les dispositions de l'article 5 alinéa 7 du contrat de travail autorisaient l'employeur à exclure les commissionnements indirects ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la demande de Monsieur X... est justifiée en ce qu'elle porte sur des commissions qui ne lui ont pas été payées sur les années 2009, 2010 et 2011, du fait de la centralisation des commandes, malgré la garantie contractuelle (FNAC), l'usage (FURET) ou son intervention directe (VIRGIN, BHV, GALERIES LAFAYETTE et CULTURA) ; Il convient par suite de condamner la société ÉDITIONS DU DÉSASTRE au paiement de la somme de 5.700 euros, outre les congés payés afférents » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut excéder les limites du litige ; qu'en l'espèce, Monsieur X... prétendait qu'il devait être commissionné sur les commandes directement passées auprès de la société EDITIONS DU DESASTRE par les centrales d'achat, sans que celle-ci puisse lui opposer l'article 5 du contrat excluant les commissionnements sur les ordres indirects ; qu'il en déduisait que lui étaient dues les commissions sur les ventes suivantes: pour la société VIRGIN, les calendriers et la papeterie ; pour le BHV et les GALERIES LAFAYETTE, la papeterie ; pour la société CULTURA, les calendriers, les affiches et la papeterie ; que la société EDITIONS DU DESASTRE contestait tout droit sur les commissions indirectes, et soulignait que Monsieur X... avait continué à percevoir ses commissions pour les produits des enseignes affiliées à des centrales d'achat, pour lesquels il assurait un suivi commercial, à savoir : pour la société VIRGIN, la carterie depuis 2009 ; pour le BHV et les galeries LAFAYETTE, la carterie et les calendriers depuis 2007 ; pour la société CULTURA, tous les produits depuis 2011, et enfin, pour la société FURET DU NORD, tous les produits depuis l'origine du contrat ; qu'il résultait ainsi des prétentions respectives des parties, telles qu'elles ont été constatées par la Cour d'appel, que leur différend portait exclusivement sur l'existence d'un droit à commission pour les clients et produits pour lesquels Monsieur X... n'était pas intervenu, et par conséquent sur les seuls ordres indirects ; que pour allouer à Monsieur X... les sommes qu'il réclamait, la Cour d'appel, après avoir écarté le droit à commissionnement indirect qu'il revendiquait, a retenu que lui étaient dues les commissions sur les ordres directs pris pour les enseignes VIRGIN, BHV, GALERIES LAFAYETTE et CULTURA « tant qu'(elles) réclament un suivi par les commerciaux, sur les produits et selon les taux définis », ainsi que les commissions sur les ordres indirects passés par l'enseigne FURET du NORD en raison d'un usage d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a déduit le droit à commission de commandes sur des produits (ordres directs pour VIRGIN, BHV, GALERIES LAFAYETTE et CULTURA) et pour une enseigne (FURET DU NORD) au titre desquelles le demandeur ne réclamait aucun paiement, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait considéré que Monsieur X... aurait fait valoir des commissions impayées pour l'enseigne FURET DU NORD, elle aurait, de ce chef également, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QU'en déduisant l'existence d'un usage en paiement des ordres indirects pour la société FURET DU NORD de ce que des commissions avaient toujours été versées à Monsieur X..., sans constater que ces commissions correspondaient à des ordres indirects, l'exposante faisant valoir sans être critiquée qu'il n'avait été commissionné que sur les ordres directs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE l'usage est constant, général et fixe ; qu'il ne peut procéder d'une pratique ne concernant qu'un seul salarié ; qu'en déduisant l'existence d'un usage d'entreprise de ce que des commissions avaient toujours été versées à Monsieur X... pour les commandes passées par société FURET DU NORD, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5. ALORS QU'en retenant que l'employeur aurait cessé de verser une partie des commissions sur les ventes FNAC, sans préciser de quel élément elle le déduisait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... les sommes de 1982 euros au titre des commissions sur enveloppes, de 198,20 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société EDITIONS DU DESASTRE s'oppose au paiement des commissions sur les enveloppes au motif que ces produits ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une commercialisation autonome, s'agissant d'un accessoire aux cartes. Or, Monsieur X... justifie que ces produits font l'objet d'une facturation distincte des cartes, ce qui n'est pas contesté par la société qui se limite à faire état d'un prix calculé sur la base "d'un service aux clients." Par suite, s'agissant d'un produit identifié en tant que tel dans le référencement Carterie, le commissionnement sur ce produit doit être intégré à la rémunération du VRP au titre. Contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, l'article 2 du contrat de travail n'établit aucune exclusion concernant ce produit. Monsieur X... produit un tableau récapitulatif des ventes réalisées sur les enveloppes, de 2007 à fin avril 2012, qui justifie la condamnation de la société EDITIONS DU DESASTRE au paiement de la somme de 1.982 euros à ce titre, outre les congés payés afférents » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 2 du contrat, il était prévu que « le représentant s'engage à assurer le placement pour le compte de la société EDITIONS DU DESASTRE des produits édités par celle-ci et de tout autre éditeur avec lequel la société EDITIONS DU DESASTRE conclurait un accord » ; qu'il en résultait qu'entraient dans l'assiette du commissionnement, les produits éditoriaux, à l'exclusion des services rendus aux clients, fussent-ils facturés à ces derniers ; que la société EDITIONS DU DESASTRE soutenait, sans être contestée, que les enveloppes n'étaient vendues qu'avec les cartes, en sorte qu'elles représentaient non un produit édité pour la commercialisation, mais un service ; qu'en retenant, pour inclure les enveloppes dans l'assiette des commissions, qu'elles étaient identifiées en tant que telles dans le catalogue et qu'elles faisaient l'objet d'une facturation distincte de celle des cartes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 1429,60 euros à titre de rappel de frais professionnels, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... expose qu'il disposait depuis l'origine d'une carte bancaire lui permettant de faire face à ses dépense professionnelles, qui lui a été retirée en juin 2008 par la société, qui a substitué un remboursement forfaitaire des dépenses fixé à 450 euros par mois ; La société EDITIONS DU DESASTRE ne conteste pas les nouvelles modalités de remboursement des frais professionnels, considérant qu'il s'agit d'une simple changement des conditions de travail qu'elle pouvait opérer sans l'accord du salarié ; or, le remboursement intégral des dépenses engagées par Monsieur X... depuis l'origine du contrat en novembre 1999 jusqu'en juin 2008, constituait un complément de salaire que l'employeur ne pouvait pas modifier, en décidant unilatéralement d'en plafonner le montant ;
Contrairement à ce que soutient la société, il n'apparaît pas que pour les années 2009, 2010, 2011 et les 4 premiers mois 2012, Monsieur X... ait perçu le remboursement de la totalité des frais engagés ; La condamnation de la société au paiement de la somme de euros est donc justifiée, au titre des frais impayés de juillet 2008 à juillet 2010 » ;
1. ALORS QUE l'exposante faisait valoir que la somme de 450 euros, versée à Monsieur X... à compter du mois de juin 2008, était constitutive d'une avance sur les frais exposés, ceux excédant cette avance lui étant intégralement remboursés dans la seule limite d'un barème applicable aux frais de repas et soirées étapes ; qu'en considérant que l'employeur ne contestait pas avoir substitué au remboursement intégral des dépenses un forfait plafonné à 450 euros, la Cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'en considérant qu'il « n'apparaissait pas que l'intéressé ait été remboursé de l'intégralité des frais qu'il avait engagé », sans préciser de quel élément elle déduisait cette insuffisance de remboursement qui était contestée par l'employeur ainsi qu'elle l'a elle-même relevé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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