Cour de cassation, 22 janvier 1998. 95-42.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.665
Date de décision :
22 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oras, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Orly Frêt 618, 94392 Orly Aérogare Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1995 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section B), au profit de M. Abdessalam X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., employé de la société Oras, a été licencié pour motif économique par lettre du 6 octobre 1991 ; que la lettre de licenciement énonce : "cette mesure est justifiée par la baisse constante depuis un an du nombre de colis et de bagages à traiter sur notre chantier de manutention de Paris-Montparnasse" ;
Attendu que la société Oras fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1995) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en estimant imprécis le motif de licenciement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur n'a fait aucun effort de reclassement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code est un motif économique le motif non-inhérent à la personne résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, ou la réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leurs incidences sur l'emploi et le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à fait état d'une baisse d'activité a, par ce seul motif, abstraction faite d'un motif surabondant, décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oras aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique