Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 03 octobre 2023. 2302161

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2302161

Date de décision :

3 octobre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin et 23 août 2023, M. B, représentée par la SCP Themis Avocats et Associés, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Val de Reuil a refusé de lui communiquer la copie numérique des quatre décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 1er, 2, 3 et 4 décembre 2022 à l'issue des promenades ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Val de Reuil de lui communiquer la copie numérique des quatre décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 1er, 2, 3 et 4 décembre 2022 à l'issue des promenades dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer dès lors que les décisions ayant ordonné sa fouille les 2 et 3 décembre 2022 lui ont été notifiées le 27 juin 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'aucune fouille les 1er et 4 décembre 2022. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En ce qui concerne la communication des décisions relatives aux fouilles à nue de M. B les 2 et 3 décembre 2022 : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, en cours d'instance, la communication des décisions ayant ordonné sa fouille les 2 et 3 décembre 2022, qui lui ont été notifiées le 27 juin 2023. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant implicitement sa demande de communication des décisions ayant ordonné sa fouille à nu à l'issue des promenades les 2 et 3 décembre 2022 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne la communication des décisions relatives aux fouilles à nue de M. B les 1er et 4 décembre 2022 : 3. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit en défense la liste des fouilles dont M. B a fait l'objet en décembre 2022. Il ne ressort pas de ces éléments que l'intéressé aurait fait l'objet d'une décision de fouille les 1er et 4 décembre. En réplique, le requérant ne conteste pas cet élément. Dans ces conditions, faute de décisions, la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre des frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B relatives aux décisions de fouilles des 2 et 3 décembre 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 3 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302161 ah

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique