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Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-15.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.317

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Wang's art, dont le siège social est à Paris (8e), ..., société en liquidation, dont le siège de liquidation est sis à Paris (13e), ..., représentée par son liquidateur, 2°/ la société Espace vision, dont le siège social est à Paris (8e), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Jean X..., demeurant à Paris (8e), ..., 2°/ M. André X..., demeurant à Paris (16e), ..., 3°/ M. Yannick Y..., demeurant à Paris (3e), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Hifi vidéo PLG, 4°/ la société Hifi vidéo PLG, dont le siège social est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; M. Y..., ès qualités, et la société Hifi vidéo PLG ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 2 octobre 1989, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Wang's art et de la société Espace vision, de Me Henry, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société Hifi vidéo PLG, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1989), que la société Hifi vidéo, locataire, en vertu d'un bail du 19 décembre 1979, de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a été déclarée en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens avec M. Y... comme syndic ; que son fonds de commerce a été cédé à la société Wang's art ; qu'en invoquant l'irrégularité de cette cession, les bailleurs ont demandé la résiliation du bail ; qu'en cours d'instance, la société Wang's art a cédé le fonds à la société Espace vision ; que celle-ci a été appelée en intervention forcée ; Attendu que la société Wang's art, la société Espace vision, et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°) que le bail du 19 décembre 1979 était un bail "tous commerces" ne comportant aucune restriction en ce qui concerne la nature de l'activité pouvant être exercée, sous la seule réserve qu'elle soit honorable et non nuisible à la qualité de l'immeuble ; qu'en disant que les cessionnaires avaient exercé une activité différente de celle autorisée au cédant par le bail, l'arrêt attaqué a nécessairement dénaturé les clauses claires et précises de ce bail et a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que dans leurs écritures d'appel, la société Wang's art et la société Espace vision insistaient sur le fait que l'objet social figurant sur les extraits du registre du commerce et des sociétés était incomplet et que les statuts auxquels il convenait de se référer incluaient, dans l'objet social de la société Hifi vidéo, la décoration et l'ameublement ; que l'arrêt attaqué, qui n'a pas examiné ce véritable moyen déterminant pour la solution du litige, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'en présence, dans un bail, d'une clause autorisant le preneur à céder le droit au bail à un successeur dans son commerce, la validité d'une cession de bail ne doit pas s'apprécier en considération de l'activité exercée par le cessionnaire mais est subordonnée à la seule acquisition, par celui-ci, du fonds de commerce ; qu'en prononçant la résiliation fautive du bail de la société Hifi vidéo PLG au seul motif que les cessionnaires successifs n'avaient pas exercé la même activité que le cessionnaire (sic), l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°) que les consorts X... ne contestaient que la validité de la cession de bail intervenue entre les sociétés Hifi vidéo PLG et Wang's art et qu'en recherchant si la cession du bail intervenue entre cette dernière et la société Espace vision était régulière, l'arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que selon le bail, le preneur ne pouvait céder son droit au bail sans l'accord expres du bailleur que s'il en consentait la cession à un successeur dans le même commerce, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple allégation, et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que l'activité de la société Wang's art et celle de la société Espace vision étaient différentes de celle effectivement exercée dans les lieux par la société Hifi vidéo ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la société Wing's art et la société Espace vision aux dépens du pourvoi principal, M. Y..., ès qualités, et la société Hifi vidéo PLG aux dépens du pourvoi provoqué, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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