Cour de cassation, 22 juin 1988. 88-80.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.077
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Elie -
contre un arrêt de la cour d'assises de la VENDEE du 10 décembre 1987, qui, pour viols, dont deux sur mineures de quinze ans, et attentats à la pudeur, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en portant à 13 ans la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 316 et 379 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de l'accusé tendant à ce qu'il lui soit donné acte des propos tenus par l'expert Brion ;
"aux motifs que l'article 379 du Code de procédure pénale prévoit qu'à moins que le président n'en dispose autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions sans préjudice toutefois de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations ;
qu'il est de principe que l'article 379 qui donne au président le pouvoir d'ordonner qu'il soit pris note de la déposition d'un témoin est général et s'applique à toutes les dépositions et notamment à celles qui sont faites sous la foi du serment ;
que ce pouvoir du président est incommuniquable ;
qu'en conséquence, la Cour est incompétente pour statuer sur la demande ;
"alors que l'article 379 du Code de procédure pénale ne reçoit pas application lorsque, sur un incident contentieux, la Cour, pour répondre aux conclusions d'une partie par un arrêt nécessairement motivé, se trouve obligée de rapporter quelques propos tenus par un expert" ;
Attendu que, statuant sur des conclusions lui demandant acte de propos tenus au cours de son audition à la barre par un expert, la Cour s'est déclarée incompétente au motif qu'en application de l'article 379 du Code de procédure pénale, il appartient au président seul d'ordonner qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats du contenu des dépositions ;
que le président a ensuite donné l'acte demandé ;
Attendu qu'il n'a été ainsi commis aucune violation des textes visés au moyen, les déclarations des experts étant, pour l'application de l'article 379 précité, assimilées à celles des témoins ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'un arrêt incident de la Cour a été prononcé à huis clos après la clôture des débats par le président ;
"alors que, lorsque le huis clos a été ordonné, la publicité des débats doit être rétablie dès que les débats ont été déclarés terminés" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la fin de l'instruction à l'audience, laquelle était tenue à huis clos, le défenseur de l'accusé ayant déposé des conclusions tendant à ce que soit posée une question demandant si X... était en état de démence au moment des faits, la Cour s'est retirée pour délibérer, après quoi le président a fait savoir que l'arrêt serait rendu après la clôture des débats ;
qu'après le réquisitoire et les plaidoiries et que la parole eut été donnée à l'accusé, le président a déclaré les débats terminés, puis a prononcé l'arrêt rejetant les conclusions susmentionnées ;
que ce n'est qu'après le prononcé de cet arrêt que, sur l'ordre du président, les portes de l'auditoire ont été ouvertes au public ; Attendu que si la publicité de l'audience eût dû être rétablie aussitôt après qu'eut été prononcée la clôture des débats, l'irrégularité commise, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors qu'aux termes de l'article 306 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316 et qu'en procédant comme il l'a fait, le président n'a pas porté atteinte aux droits de la défense ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 279 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;
"en ce que la Cour a donné acte à l'accusé de ce qu'il déclarait ne pas avoir reçu copie du rapport d'expertise des professeurs Jarret et Arbus, sans tirer de cette circonstance, soit pour la vérifier, soit pour ordonner la remise de la pièce et surseoir aux débats, aucune conséquence" ;
Attendu que les dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale prescrivant la délivrance gratuite aux accusés de la copie de certaines pièces ne sont pas édictées à peine de nullité ; que leur inobservation peut seulement être un motif de surseoir aux débats ;
qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas sollicité un tel sursis et a seulement conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il n'avait pas reçu personnellement copie d'un rapport d'expertise ; Qu'en conséquence le moyen doit être rejeté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
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