Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02952 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNLI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 19/06819
APPELANT
Monsieur [Y] [J]
[I] 3
[Adresse 2]
NORVEGE
non comparant, non représenté
INTIMEE
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [J] a interjeté appel du jugement RG : 19-06819 rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la [4] (la [5]).
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 12 septembre 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée, bien que M. [J] ait été dûment convoqué à cette audience conformément aux dispositions de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires signée à [Localité 6] le 15 novembre 1965, l'acte lui ayant été remis par les autorités norvégiennes le 5 septembre 2022 et la [5] ayant été dûment convoquée par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu au greffe tamponné le 11 juillet 2022.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/02952 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Pour la présidente empêchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment