Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00848 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00848 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIOC
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
[Localité 1]
Représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 16 avril 2024, la SAS [3] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044835438 émise à son encontre par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS le 2 avril 2024 et signifiée par commissaire de justice le 4 avril 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 27.937 euros, suivants les mises en demeure du 16/11/2023, du 06/11/2023, du 04/12/2023 et du 05/01/2024.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 2 juillet 2024.
Par conclusions développées oralement à cette audience, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, dûment représentée, demande au tribunal de :
- Dire et juger que l'opposition formée par la SAS [3] à l'encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée,
- Débouter la SAS [3] de ses demandes,
- Valider partiellement la contrainte n° 0044835438 pour la somme ramenée à 11.235 euros représentant 10.700 euros de cotisations et 515 euros de majorations de retard,
- Condamner la SAS [3] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 74,18 euros.
La SAS [3], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé réception signé le 14 mai 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Le jugement sera donc réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
En l'espèce, la SAS [3] a formé une opposition motivée dans le délai de quinze jours.
En conséquence, son opposition est recevable sur la forme.
Sur la contrainte
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.
L'article R. 244-1 dudit code stipule que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est de principe, rappelé par l'article R. 133-3 du même code, que la contrainte doit répondre aux mêmes exigences.
Et il est de jurisprudence constante qu'est valide une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
Il incombe donc à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, l'URSSAF indique qu'elle n'est pas en mesure de produire les accusés de réception afférentes aux mises en demeure du 16/11/2023, du 04/12/2023 et du 05/01/2024 visant les échéances d'avril, octobre et novembre 2023 pour un montant total de 16.702 euros.
Elle précise que la procédure de recouvrement sera réitérée par l'envoi de mise en demeure en lettre recommandée.
Elle limite donc à ce jour sa demande aux cotisations de septembre 2023, objet de la mise en demeure du 06/11/2023, adressée à la SAS [3] en lettre recommandée avec accusé de réception signé par la SAS [3] le 08/11/2023.
Cette mise en demeure n'a fait l'objet d'aucun recours.
L'URSSAF fournit également avec ses écritures un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte pour les cotisations de septembre 2023.
Dans ces conditions, la SAS [3], qui n'a pas comparu pour faire valoir ses moyens de fait ou de droit pour contester la contrainte, est défaillante à rapporter la preuve du caractère infondé de la créance.
Il convient en conséquence de valider partiellement la contrainte à hauteur du montant réclamé de 11.235 euros par l'URSSAF dont 10.700 euros de cotisations et 515 euros de majorations de retard.
Aussi, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner la SAS [3] à payer à l'URSSAF la somme de 11.235 euros.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 2 avril 2024, dont il est justifié pour un montant de 74,18 euros seront donc mis à la charge de la SAS [3].
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [3], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT la SAS [3] recevable en son opposition ;
VALIDE partiellement la contrainte n° 0044835438 pour la somme ramenée à 11.235 euros dont 10.700 euros de cotisations et 515 euros de majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SAS [3] à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 11.235 euros,
CONDAMNE la SAS [3] au paiement des frais de signification de la contrainte du 2 avril 2024, d'un montant de 74,18 euros ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC Société
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