Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 20/00697
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jessica SOUSSAN du cabinet FAITH Avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E2359
à
DEFENDEUR
Madame [B] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1567
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0474
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Novembre 2023 :
Par jugement du 7 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré le tribunal incompétent pour statuer sur la fin de non- recevoir soulevée par M. [H],
- déclaré le tribunal compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la Mutuelle des architectes français,
- déclaré recevable l'action de Mme [V],
- dit que M. [H] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [V] à hauteur de 50%,
- dit que la Mutuelle des architectes français ne doit pas sa garantie,
- condamné M. [H] à payer à Mme [V] les sommes suivantes et tenant compte du pourcentage de responsabilité de 50% :
- 317.320 euros TTC au titre de la remise en état,
- 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [V] et M. [H] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire dans les termes du pourcentage de responsabilité retenue soit 50% pour Mme [V] et 50% pour M. [H],
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par acte du 18 juillet 2023, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 1er, 11 et 15 septembre 2023 soutenus oralement à l'audience du 16 novembre 2023, M. [H] demande au premier président de la cour d'appel de Paris, au visa des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et moyens et y faisant droit,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 7 avril 2023,
- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il expose notamment que :
- l'exécution provisoire du jugement rendu aura des conséquences manifestement excessives,
- il est âgé de 87 ans, et ne dispose pas des moyens économiques et financiers nécessaires pour faire face à l'ampleur de la condamnation,
- l'exécution provisoire dont s'agit aggraverait sa situation financière déjà précaire qui deviendrait alors irreversible.
Dans leurs écritures déposées à l'audience du 16 novembre 2023 et soutenues oralement, Mme [V] et M. [X] demandent au premier président de :
- déclarer M. [H] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [H] à leur payer la somme de 1.500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent notamment que :
- l'exécution provisoire a été ordonnée à juste titre, le litige étant ancien,
- Mme [V] se bat seule pour obtenir une indemnisation depuis l'année 2007, la MAF étant mise hors de cause, et M. [H] ne pouvant être considéré comme un plaideur de bonne foi,
- elle se retrouve endettée en raison des frais qu'elle a dû exposer, alors qu'elle perçoit une pension d'invalidité et subit avec son conjoint les conséquences manifestement excessives de fautes de son architecte.
La MAF indique s'associer à la demande.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté.
En l'espèce, force est de constater que :
- s'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [H] invoque son age et ses ressources qu'il estime insuffisantes à faire face aux condamnations prononcées,
- il se contente, toutefois, pour établir ces conséquences manifestement excessives, de produire son avis d'imposition sur les revenus 2021 qui démontre que son foyer fiscal n'est pas imposable, mais il ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier, étant précisé que l'affaire est ancienne,
- dès lors, les conséquences manifestement excessives, supposant un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, ne sont pas établies.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Le demandeur devra en outre verser la somme fixée au dispositif en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry,
Condamnons M. [H] à verser à Mme [V] et M. [X] chacun la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [H] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment