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Cour d'appel, 07 septembre 2017. 15/06701

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/06701

Date de décision :

7 septembre 2017

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 61B 3e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 07 SEPTEMBRE 2017 R.G. N° 15/06701 AFFAIRE : SA UCB PHARMA C/ [Y] [W] [V] épouse [P] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : 02 N° RG : 14/01801 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Pierre GUTTIN Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA UCB PHARMA RCS de NANTERRE sous le n° 562 079 046 [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 15000342 Représentant : Me RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** 1/ Madame [Y] [W] [V] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13] (49) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] 2/ Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (25) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] 3/ Madame [S] [N] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 15] (79) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] 4/ Monsieur [G] [V] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 13] (49) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 002503 Représentant : Me Martine VERDIER, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMES 5/ MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE SERVICES MUTUELLE,MFP SERVICES venant aux droits de la SLI DU JURA [Adresse 3] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er Juin 2017, Madame Véronique BOISSELET, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET --------- Mme [Y] [V] épouse [P] est née le [Date naissance 7] 1971. Sa mère, Mme [S] [V], s'est vue prescrire du Distilbène pendant sa grossesse. Mme [P], qui connaissait son exposition in utero à ce produit, a été suivie sur le plan gynécologique pendant son adolescence. Au décours de sa première grossesse démarrée le 3 janvier 2004, elle a présenté des métrorragies abondantes sur un décollement minime du placenta et une menace d'accouchement à 28 semaines et demie. Elle a accouché à 33 semaines de grossesse d'un garçon pesant 2240 grammes et a dû subir une hystérectomie d'hémostase, à la suite d'une hémorragie de la délivrance mettant en jeu le pronostic vital. Le couple a adopté un second enfant. Par actes des 7 et 17 octobre 2011, Mme [P] a assigné la société UCB Pharma et la SLI du Jura afin de voir la société UCB Pharma déclarée responsable de son dommage consécutif à l'exposition au DES (spécialité Distilbène). Son mari, M. [K] [P], et ses parents, M. [G] [V] et Mme [S] [N] épouse [V] sont intervenus à l'instance. Le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise par ordonnance du 5 juin 2012 et a désigné un collège d'experts composé des docteurs [H] et [M] pour y procéder. Par cette même ordonnance, la société UCB Pharma a été condamnée à payer à Mme [P] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices de 6.000 euros outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été infirmée par arrêt du 11 septembre 2013 sur la provision sur dommages. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 janvier 2014. Par ordonnance du 8 juillet 2014, le juge de la mise en état a condamné la société UCB Pharma à verser à Mme [P] une provision de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a débouté Mme [P] de sa demande de provision pour frais de procès. Par jugement du 9 juillet 2015 le tribunal de grande instance de Nanterre a : - reçu [K] [P], Mme [S] [N] épouse [V] et M. [G] [V] en leurs interventions volontaires, - déclaré la société UCB Pharma responsable des dommages résultant de l'exposition au Distilbène de Mme [P], - condamné la société UCB Pharma à verser à Mme [P] les sommes suivantes, dont à déduire la provision de 20 000 euros versée en application de l'ordonnance du 8 juillet 2014 : frais divers 7 880,00 euros déficit fonctionnel temporaire 1 000,00 euros souffrances endurées 12 000,00 euros déficit fonctionnel permanent 53 000,00 euros préjudice esthétique permanent 600,00 euros préjudice sexuel 8 000,00 euros préjudice d'établissement 4 000,00 euros - condamné la société UCB Pharma à payer à M. [K] [P] les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 3 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de procréation, - condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [S] [V] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné la société UCB Pharma à payer à M. [G] [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamné la société UCB Pharma à payer à Mme [Y] [P] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers des condamnations prononcées, - condamné la société UCB Pharma aux entiers dépens qui comprendront les frais de consignation, avec droit de recouvrement direct, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - déclaré le jugement commun à la SLI du Jura. La société UCB Pharma en a relevé appel le 23 septembre 2015, et prie la cour, par dernières écritures du 16 mai 2017, de : - juger que seules les règles de la responsabilité délictuelles prévues par l'article 1240 du code civil sont applicables, et qu'elle n'a pas commis de faute, - débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, - les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, subsidiairement, - juger que le lien de causalité entre les préjudices invoqués et l'exposition in utero au DES de Mme [P] n'est pas démontré, plus subsidiairement, - juger que le lien de causalité entre l'exposition au DES et les pathologies présentées n'est que partiel, sans excéder 50 %, - fixer l'indemnisation des préjudices invoqués par Mme [P] à la somme totale de 22328,50 euros soit : frais divers4 237,50 euros DFT391,00 euros souffrances endurées4 500,00 euros DFP10 000,00 euros préjudice esthétique200,00 euros préjudice sexuel3 000,00 euros préjudice d'établissementrejet - débouter M. [P] et M. et Mme [V] de leurs demandes, - ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement, - condamner les intimés aux dépens, et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières écritures du 3 mai 2017, les consorts [P] [V] demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce que la société UCB Pharma a été déclarée entièrement responsable du dommage subi par Mme [P], - condamner en deniers ou quittances le laboratoire UCB Pharma au paiement des sommes ci-dessous détaillées en réparation de l'entier préjudice de Mme [P], déficit fonctionnel temporaire1 000,00 euros frais divers 9 975,00 euros souffrances endurées15 000,00 euros déficit fonctionnel permanent 51 400,00 euros préjudice esthétique permanent 600,00 euros préjudice sexuel 8 000,00 euros préjudice d'établissement 20 000,00 euros préjudice d'anxiété 15 000,00 euros à titre subsidiaire, si la cour incluait le risque de cancer dans le déficit fonctionnel permanent, déficit fonctionnel permanent majoré car incluant l'angoisse du suivi d'un cancer 66 400,00 euros - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné le laboratoire UCB Pharma à réparer l'entier préjudice de M. [P], préjudice moral et d'accompagnement 5 000,00 euros préjudice de procréation 3 000,00 euros - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné le laboratoire UCB Pharma à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros, - confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné le laboratoire UCB Pharma à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros, - débouter le laboratoire UCB Pharma de toutes ses demandes, - confirmer la décision dont appel sur les frais irrépétibles de première instance, - condamner la société UCB Pharma au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour, - condamner la société UCB Pharma aux entiers dépens. La Mutualité Fonction Publique Services Mutuelle, MFP Services, venant aux droits de la SLI du Jura, régulièrement assignée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2017. SUR QUOI, LA COUR : Le tribunal a retenu que, compte tenu des conclusions des experts, du fait que les troubles présentés par Mme [P] correspondent à une partie de ceux fréquemment rencontrés par les femmes exposées au DES, et dans la mesure où l'expertise n'a pas permis de mettre en évidence d'autre facteur causal autonome, il existait des présomptions graves précises et concordantes de ce que l'exposition de Mme [P] au distilbène in utero était bien la cause de l'anomalie de son col utérin, de la menace d'accouchement prématuré et de l'accouchement prématuré, ainsi que de l'hémorragie de la délivrance, en sorte qu'UCB Pharma devait être déclarée entièrement responsable des préjudices subis. UCB Pharma, outre des objections de principe sur la faute reprochée, observe que l'existence d'un col court n'est pas démontrée, et qu'il existe une cause infectieuse autonome susceptible d'expliquer à elle seule l'accouchement prématuré, puisque Mme [P] présentait, quelques jours avant l'accouchement et jusqu'à ce dernier une infection à streptocoque, susceptible, à elle seule de provoquer un accouchement prématuré. Le laboratoire ajoute que l'hémorragie de la délivrance est imputable à une atonie utérine massive et non à l'exposition au DES. Subsidiairement, il fait valoir que les indemnisations ont été surévaluées. Les consorts [P] [V] rappellent les conclusions circonstanciées des experts, selon lesquelles les pathologies présentées par Mme [P] ont un lien vraisemblable avec l'exposition in utero au DES, et soulignent que la colonisation vaginale par streptocoque B est extrêmement fréquente chez la femme enceinte, et ne doit pas être confondue avec une infection avérée. *** Les données de l'expertise : Les experts ont noté à la lecture du dossier médical qu'était relevée par l'hôpital de [Localité 16] la présence d'un utérus DES et d'un col court. L'examen microscopique du placenta a conclu à un possible trouble circulatoire utéro-placentaire. Le contexte infectieux n'est pas un élément favorisant l'hémorragie du post-partum. Ils rappellent que le pourcentge d'accouchements à terme est de 84 % dans la population générale, et 50 % chez les femmes exposées au DES, et seulement 33 % chez les femmes exposées au DES et présentant des anomalies morphologiques de l'appareil génital, et que, selon l'Afssaps, le risque d'hémorragie de la délivrance est augmenté dans la population exposée au DES. Ils soulignent que bien qu'hospitalisée à la 28ème semaine, en raison d'un risque sévère d'accouchement prématuré, Mme [P] a accouché prématurément, et a présenté une hémorragie de la délivrance mettant en jeu le pronostic vital, alors qu'aucun des facteurs favorisants habituels de cette hémorragie n'a été retrouvé. Ils concluent que Mme [P] a présenté plusieurs pathologies qui ont un lien vraisemblable avec l'exposition au DES soit : - un col court, - une menace sévère d'accouchement prématuré et un accouchement prématuré, étant observé que l'infection à streptocoques ne peut à elle seule être responsable de l'accouchement prématuré, la seule présence de streptocoques B dans le vagin ne signifiant pas une infection, et que, dans le cas de Mme [P], il n'y avait pas de signe d'infection ni au niveau du placenta ni sur la pièce d'hystérectomie, - une hémorragie sévère de la délivrance, mettant en jeu le pronostic vital alors qu'il n'y avait pas d'autre facteur favorisant. Ils excluent (p. 33 du rapport) que l'accouchement prématuré soit imputable à une infection materno-foetale. Sur la responsabilité d'UCB Pharma : - Sur le lien de causalité : L'exposition au DES de Mme [P] est établie. Les experts ont retrouvé chez elle les pathologies habituellement présentées chez les femmes exposées au DES, soit un col court, des risques élevés de prématurité en cas de grossesse, une prématurité avérée de l'accouchement, malgré alitement et hospitalisation, ainsi qu'une hémorragie de la délivrance gravissime, liée à une atonie utérine massive, étant rappelé que les malformations liées à une exposition au DES sont protéiformes. S'il est vrai qu'a pu être évoquée une infection à streptocoque ayant pu jouer un rôle dans le déclenchement de l'accouchement prématurément, les experts ont précisé, d'une part qu'à la supposer avérée, elle n'est à elle seule pas suffisante pour expliquer l'accouchement prématuré, et d'autre part qu'une telle infection ne devait pas être confondue avec la seule présence de ce germe, banale chez la femme enceinte. Or il n'y avait de signe d'infection ni dans le placenta, ni sur la pièce d'hystérectomie en sorte que la suspicion d'infection materno-foetale n'avait pas été confirmée, et avait d'ailleurs entraîné l'application d'un traitement prophylactique uniquement. Ils ont exclu formellement que l'accouchement prématuré fût imputable à une telle infection. Ainsi la cause autonome de l'accouchement prématuré qu'aurait pu constituer cette infection n'est pas établie. En ce qui concerne l'hémorragie de la délivrance, les experts précisent que la rétention .placentaire présentée par Mme [P] est responsable de l'hémorragie de la délivrance, et que cette rétention placentaire n'est pas imputable à l'exposition au DES. Néanmoins ils soulignent que la révision placentaire opérée n'a pu arrêter l'hémorragie, qui est due à l'absence de rétractation de l'utérus, laquelle peut être en relation avec des malformations de cet organe. Ainsi, au regard de ces éléments, de la conjonction de plusieurs pathologies habituellement présentées par les femmes exposées au DES, et de l'absence de facteur autonome établi, le lien de causalité entre l'exposition au DES de Mme [P] et les pathologies qu'elle a présentées est suffisamment établi par des présomptions précises, graves et concordantes. Sur la faute : La faute du laboratoire, au sens de l'article 1382 du code civil, seul fondement possible de la demande, et sans qu'il soit utile de recourir au principe de précaution instauré par la convention européenne des Droits de l'Homme, doit être établie à la période d'exposition au DES de Mme [P]. Il est justement rappelé par Mme [P] qui cite à ce propos de nombreux éléments de jurisprudence pertinents, que la molécule DES a été fabriquée en vue du traitement des femmes qui avaient des difficultés pour mener à terme une grossesse, à partir de 1946, et considérée comme bénéfique jusqu'à une étude dite 'Dieckman' de 1953 qui a mis en doute son efficacité en vue de la prévention des fausses couches du premier trimestre. La littérature médicale montre que des études antérieures sur des animaux en 1938, 1939 et 1941 ont mis en évidence des effets indésirables tels que des cancers ou des anomalies morphologiques. Sur l'être humain, le lien a été fait avec la survenue de certains cancers du col de l'utérus ou du vagin chez des jeunes femmes exposées in utero (étude dite 'Herbst' de 1971) puis avec des anomalies utérines (1977). Il a cessé d'être prescrit en 1977. S'il est exact que, comme le soutient UCB Pharma, les effets néfastes sur l'être humain du DES n'ont été démontrés qu'en 1977, il demeure que, depuis les années 1960, se trouvait posée la question de l'efficacité de la molécule DES et d'effets tératogènes constatés chez les animaux, et que son efficacité était mise en cause depuis 1953. Or le laboratoire ne démontre pas avoir, à la période à laquelle Mme [P] a été exposée, c'est à dire en 1971, tiré les conséquences de ces interrogations en avisant les prescripteurs des inconvénients constatés et des réserves que devait susciter la prescription de ce produit. Le tribunal a dès lors justement retenu contre la société UCB Pharma une imprudence par défaut de vigilance, pour avoir maintenu, sans précaution ni mise en garde un produit dont la réelle efficacité et l'innocuité se trouvaient bien antérieurement mises en doute. La responsabilité du laboratoire sera donc confirmée. Sur les préjudices : - de Mme [P] : frais divers : Les honoraires du médecin conseil sont dûment justifiés pour la somme de 1 500 euros. En ce qui concerne les frais d'adoption, les justificatifs produits permettent de les fixer à la somme de 8 475 euros. Ce poste de préjudice sera donc fixé à la somme de 9 975,00 euros déficit fonctionnel temporaire : Ce poste a été fixé de manière adaptée compte tenu des circonstances particulièrement traumatisantes de l'hospitalisation de Mme [P] avant son accouchement, et de sa convalescence après hystérectomie. Il sera confirmé pour la somme de 1 000,00 euros souffrances endurées : Les experts ont relevé que Mme [P] avait eu des idées suicidaires et un état dépressif pendant plusieurs mois, traité par anti-dépresseurs et tranquillisants, ses relations avec son mari et son fils ont été également perturbées par le traumatisme constitué par l'hystérectomie. Ce poste de préjudice sera confirmé pour 12 000,00 euros déficit fonctionnel permanent : Il a été évalué par les experts à 10 %, Mme [P] ayant subi une hystérectomie alors qu'elle n'avait qu'un enfant. S'il est vrai que ne doit pas être méconnu le traumatisme représenté par cette circonstance chez une jeune femme de 33 ans, qui souhaitait plusieurs enfants, il doit être tenu compte de ce que la stérilité de Mme [P] n'a été que partielle, puisqu'elle a pu avoir un enfant. Sera donc retenu un taux d'IPP de 15 %. La valeur du point sera fixée à 2 100 euros, Mme [P] étant âgée de 40 ans lors de la consolidation, le 5 mai 2012. Ce poste de préjudice sera donc fixé à 31 500,00 euros préjudice sexuel : Ce préjudice se décompose en trois éléments, soit une atteinte physiologique aux organes sexuels, une atteinte à la fonction procréatrice, et une atteinte à la possibilité d'avoir une vie sexuelle normale. L'impossibilité de procréer a cependant en l'espèce été réparée au titre du déficit fonctionnel permanent, puisque ce dernier trouve sa cause dans l'hystérectomie et la stérilité en découlant. Néanmoins, les experts retiennent sous la rubrique souffrance sexuelle le principe d'un retentissement sur la vie sexuelle de Mme [P], qui en fait également état. Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000,00 euros préjudice d'établissement : Il doit être rappelé que Mme [P] a pu avoir un enfant, et a par ailleurs adopté une petite fille. Ainsi qu'observé par UCB Pharma, l'impossibilité de procréer a été réparée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, et le préjudice d'établissement ne concerne pas le cas de Mme [P], ce poste de préjudice réparant, selon la nomenclature Dintilhac, la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d'un handicap. Mme [P] sera déboutée de cette demande. préjudice esthétique : La somme allouée est adaptée et sera confirmée pour 600,00 euros préjudice d'anxiété : La réparation de ce préjudice ne peut être justifiée par la seule affirmation de principe d'une angoisse liée à la crainte de la survenance d'un cancer du sein ou des organes génitaux qu'aucun élément ne vient objectiver. En l'espèce Mme [P] ne fait état d'aucune surveillance particulière. Au demeurant, la nécessité d'un suivi plus contraignant que celui qui est habituel pour toute femme soucieuse de sa santé constituerait une composante du déficit fonctionnel permanent, en ce comprises les conséquences psychologiques de cet état de fait. Cette demande a été justement rejetée. - de M. [P] : Son préjudice de procréation est incontestable, puisqu'il ne pourra avoir d'autre enfant biologique avec son épouse, et a été justement réparé par la somme de 3 000,00 euros Le préjudice moral, né de la vue de la souffrance de sa femme ainsi que de l'angoisse de la perdre au moment de l'accouchement sera réparé par la somme de 1.000,00 euros - de M. et Mme [V] : La seule vue de la souffrance d'un proche suffisant à caractériser un préjudice moral, et en l'absence de tout autre élément particulier sur le degré de proximité affective de chacun des demandeurs avec la victime directe, sera allouée à chacun la somme de 1 000 euros de ce chef. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées. L'arrêt sera déclaré commun à la SLI du Jura. Les dépens d'appel seront à la charge d'UCB Pharma, qui contribuera en outre aux frais de procédure des consorts [P] [V] à hauteur de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce que : - la société UCB Pharma a été déclarée responsable des dommages résultant de l'exposition au Distilbène de Mme [Y] [P], - ont été fixés comme suit les postes de préjudice subis par Mme [P] suivants : déficit fonctionnel temporaire1 000,00 euros souffrances endurées12 000,00 euros préjudice esthétique 600,00 euros Infirmant le jugement entrepris sur le surplus des postes de préjudice et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société UCB Pharma à payer à Mme [Y] [P], provisions non déduites, et indépendamment de la créance des tiers payeurs, les sommes suivantes : frais divers 9 975,00 euros déficit fonctionnel permanent31 500,00 euros préjudice sexuel3 000,00 euros Condamne la société UCB Pharma à payer à M. [K] [P] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice de procréation et celle de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, Condamne la société UCB Pharma à payer à M. [G] [V] et Mme [S] [N] épouse [V] la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, Rejette les demandes au titre du préjudice d'anxiété et du préjudice d'établissement formées par Mme [P], Rejette le surplus des demandes, Confirme le jugement déféré sur les dépens et l'indemnité de procédure de première instance, Y ajoutant, Condamne la société UCB Pharma à payer à Mme [Y] [P], M. [K] [P], M. [G] [V] et Mme [S] [N] épouse [V] unis d'intérêts la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel, avec recouvrement direct, Déclare le présent arrêt commun à la SLI du Jura, devenue Mutualité Fonction Publique Services Mutuelle. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,

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