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Tribunal Administratif de Nice, 18 décembre 2024. 2103956

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2103956

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 24 janvier 2022, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Cannes et la SEMEC (société d'économie mixte pour les évènements cannois), ordonné une expertise confiée à M. A B afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent le grand auditorium, les foyers et les auditoriums annexes du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, et leurs incidences, au contradictoire et en présence de la commune de Cannes, de la SEMEC, de la société Eiffage Construction Sud-Est venant aux droits de la SAS Eiffage Construction Alpes Maritimes, de la SAS DIFRAL et de la société ARCHIDEV. Par ordonnance du 4 octobre 2022 le juge des référés a étendu l'expertise précitée d'une part au contradictoire des sociétés GMC, GFC, SAM CRYSTAL, CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER, HALL DE LA MOQUETTE, TES et de de leurs assureurs les compagnies AXA, AXA France Iard et SMABTP et d'autre part, à l'examen des désordres qui affectent les moquettes posées en 2014/2015 dans le grand Auditorium Louis Lumière et au sas de sanitaires du Salon Pierre VIOT-niveau 4 et au sas refuge PMR niveau 6 cité sud-est. Par ordonnance du 19 octobre 2023 les opérations d'expertise précitées ont été étendues aux sociétés Ineo Provence et Côte d'Azur venant aux droits de la société Pignatta, Martin Ricci Architectes et associés, Alto ingéniérie, de son assureur Axa France Iard et de la SA Bureau de contrôle l'Apave, suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnances susvisées. Par une ordonnance du 29 avril 2024, les opérations d'expertise précitées ont été étendues au contradictoire et en présence de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Difral et de la Compagnie Mutuelle des Architectes de France en sa qualité d'assureur de la SARL Martin Ricci et associés, en liquidation judiciaire. Par un courrier enregistré le 7 octobre 2024, l'expert M. B demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus à la SAS Martek international et à son assureur la SMABTP et sollicite un nouveau délai. Il soutient notamment que la SEMEC a fait état de désordres affectant les revêtements de sols durs dans le prolongement d'une réunion technique. Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la société APAVE Infrastructure et construction France venant aux droits de la société Apave Sudeurope, représentée par Me Sylvie Berthiaud, ne s'oppose pas à l'extension sollicitée au contradictoire de la SAS Martek international intervenue en qualité de sous-traitante de la société Eiffage pour le lot revêtement de sol dur et escalier. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 24 janvier 2022, le président du tribunal statuant en référé a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. A B, à l'effet de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent le grand auditorium, les foyers et les auditoriums annexes du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Cette expertise a été étendue les 4 octobre 2022, 19 octobre 2023 et 29 avril 2024. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, l'expert demande l'extension de sa mission au contradictoire de la SAS Martek international et de son assureur la SMABTP, dans le cadre des désordres qui affectent les revêtements de sols durs. 2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.". 3 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. A B par les ordonnances précitées des 24 janvier 2022, 4 octobre 2022, 19 octobre 2023 et 29 avril 2024, soit réalisée au contradictoire de la SAS Martek international, en sa qualité de sous-traitante de la société Eiffage selon contrat du 18 juin 2014 pour le lot 13.2 " Revêtement de sols durs et escalier " . Il apparaît utile que l'assureur de cette dernière la SMABTP soit également présent à l'expertise. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 24 janvier 2022 et étendue les 4 octobre 2022, 19 octobre 2023 et 29 avril 2024 par le juge des référés, confiées à M. A B, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire : - de la SAS Martek international, en sa qualité de sous-traitante de la société Eiffage selon contrat du 18 juin 2014, concernant les désordres affectant le lot 13.2 " Revêtements de sol dur et escalier " ; - de son assureur la SMABTP. Article 2 : L'extension d'expertise visée au point 1 sera réalisée suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnance susvisées étant précisé que l'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 3 : M. B communiquera, s'il y a lieu, à la société Martek et à son assureur, les résultats des ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cannes, à la SEMEC, aux sociétés Eiffage construction sud-est aux droits d'Eiffage construction Côte d'Azur, Atelier architecture et développement, Difral, Gmc - société générale de matérieux et constructions, Gfc, Eiffage énergie systèmes venant aux droits de la Sam Crystal, Cma représentée par Me Hervé Dechristé, Tes, Hall de la moquette, Alto ingenierie, Ineo provence et Côte d'azur venant aux droits de la société établissements Pignatta, Martin Ricci architectes et associes, au Bureau de contrôle Apave, aux compagnies Axa France Iard, SMABTP et Mutuelle des architectes français, à la SAS Martek international, à son assureur la SMABTP et à M. A B, expert. Fait à Nice, le 18 décembre 2024. signé Marianne POUGET La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 2103956 mgf

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