Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 1990. 89-61.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.329

Date de décision :

16 mai 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les établissements Parias et compagnie, dont le siège est à Bassens (Gironde), rue Franklin, en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit du syndicat Force Ouvrière des Transports, ancienne bourse du travail, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 mai 1989), d'avoir déclaré irrégulier le premier tour de l'élection des délégués du personnel des établissements Parias et compagnie aux motifs que si l'employeur avait, par une note de service, "invité" les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, il n'avait pas répondu à la lettre du syndicat FO lui demandant de fixer la date de la réunion prévue pour cette négociation, alors, d'une part, que le syndicat CGT est un autre des syndicats représentatifs au sein de la société ; qu'en matière électorale il est mis à la charge du demandeur d'indiquer l'ensemble des parties à convoquer ; que le syndicat FO a omis d'indiquer la nécessité de convoquer le syndicat CGT et que, dans ces conditions, la procédure doit être déclarée nulle ; alors, d'autre part, qu'il y a lieu de relever que les notes de service affichées par la société sont en tous points identiques aux notes de service affichées régulièrement tous les ans ; que de façon précédente, jamais la pratique n'a donné lieu à une quelconque contestation ; que cette pratique permet au personnel de la SCS Parias de se déplacer auprès de la direction afin de convenir ensemble d'une date en vue d'une réunion destinée à l'établissement du protocole préélectoral ; que cette solution est plus favorable qu'une solution qui consisterait à imposer une date et une heure, ainsi qu'un lieu de réunion aux salariés ; alors, enfin, que la juge a retenu la lettre en date du 28 mars 1989 émanant du syndicat FO demandant la tenue d'élections pour indiquer qu'il y avait lieu de répondre à ce courrier ; que cependant aux termes de l'article L. 423-18 du Code du travail, les syndicats ne peuvent inviter l'employeur à organiser des élections qu'en l'absence de délégués du personnel, qu'il existait au sein de la SCS Parias des délégués du personnel et que, par voie de conséquence, la lettre du syndicat est irrégulière au regard de l'article L. 423-18 du Code du travail et ne pouvait créer d'obligation dans le cadre de l'organisation des élections ; Mais attendu, d'une part, que les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; Attendu, d'autre part, que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées ; que le tribunal, qui a constaté que le syndicat FO n'avait pas eu connaissance de la date de la réunion prévue pour négocier le protocole d'accord préélectoral, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz