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Cour de cassation, 01 février 1994. 90-83.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.124

Date de décision :

1 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Patricia, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 janvier 1990, qui, pour infractions au Code de la route, l'a condamnée à sept amendes de 250 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1 du Code civil, du décret du 5 novembre 1870, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia Y... coupable de 7 contraventions au Code de la route et en répression l'a condamnée à 7 amendes de 250 francs chacune ; "aux motifs propres que les pièces de la procédure établissent de manière irréfutable que les lieux intéressant le relevé des contraventions litigieuses étaient équipés d'horodateurs et de marquage au sol (cf. à cet égard, les motifs du tribunal) ; qu'il apparaît qu'en l'espèce et compte tenu de l'implantation de cet équipement, la prévenue était parfaitement instruite de l'existence d'un stationnement payant et partant, de ses obligations ; "et aux motifs adoptés que la signalisation du stationnement payant résulte actuellement des dispositions du Livre 1er de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, dont les modifications ont été approuvées par l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, régulièrement publié au Journal officiel du 10 décembre 1986 lequel Journal officiel fait expressément référence à la publication au bulletin officiel du ministère de l'Equipement, du Logement, de l'Aménagement du Territoire et des Transports des modifications prises , ce qui a pour effet de porter lesdites mesures à la connaissance des usagers ; que, plus précisément, la modification apportée, parue au bulletin officiel des transports du 26 décembre 1986, rend facultative et non obligatoire l'implantation des panneaux B6 b4 ; "alors que chaque texte publié doit être légalement porté à la connaissance de tous ; qu'en l'espèce, l'arrêté ministériel du 1er décembre 1986 publié au Journal officiel du 10 décembre suivant renvoie pour le contenu du texte à une publication du bulletin officiel des transports ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle publication était de nature à informer légalement et suffisamment les usagers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Patricia Z..., épouse Y..., coupable des contraventions reprochées, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, reproduits au moyen, retient notamment que "la prévenue était parfaitement instruite de l'existence d'un stationnement payant", compte tenu de l'implantation d'horodateurs et de marquage au sol ; Attendu que les juges ajoutent que les usagers sont en mesure, par d'autres moyens que la publication de textes réglementaires, de connaître le caractère payant du stationnement, et que la mise en place de panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant était devenue facultative, -en conformité avec la convention de Vienne sur la signalisation routière-depuis la publication, au Journal officiel du 10 décembre 1986, de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés interministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente", et non des instructions techniques dans leur détail comme celles concernant le caractère facultatif de l'apposition des panneaux, l'arrêt n'a pas méconnu les textes cités au moyen ; Qu'au surplus, aux termes de l'article R. 44 susvisé, alinéa 4, "les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément à l'alinéa 1er" ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patricia Y... coupable de 7 contraventions au Code de la route, et en répression l'a condamnée à 7 amendes de 250 francs chacune ; "aux motifs que, sur l'autre moyen soulevé par la prévenue, l'opposition à une amende pénale, transfère le litige au tribunal de police devant lequel s'organise au bénéfice du contrevenant des débats contradictoires et respectant parfaitement les droits de la défense ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse ne contestait pas le caractère contradictoire des débats et le respect des droits de la défense devant le tribunal de police, mais la régularité, au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du système faisant peser sur le contrevenant la menace d'avoir à payer une amende majorée de plus de 300 % s'il estime devoir contester la contravention ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les dispositions des articles 6-3 b et 7-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font pas obstacle à l'institution d'une pénalité majorée, en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire dans le délai fixé, ou de réclamation faite en application de l'article 530, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; qu'en condamnant la prévenue à sept amendes de 250 francs chacune, les juges n'ont fait qu'appliquer les pénalités légalement prévues pour les infractions reprochées, la majoration incriminée restant d'ailleurs dans les limites des peines édictées pour les contraventions de 1ère classe ; D'où il suit que le moyen, abstraction faite d'un motif surabondant, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dumont, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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