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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-17.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.562

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en juillet 1994, M. X..., Mme Y... et M. Z... se sont rendus dans les locaux de la société Saône Rhône où ils ont rencontré M. A..., avocat, qui a immédiatement rédigé, à leur demande, deux reconnaissances de dette par M. X..., agissant en qualité de gérant de la SCI Reno en cours de formation, au profit de Mme Y... et de M. Z... et prévoyant l'affectation hypothécaire, à leur profit, d'un tènement immobilier, que la SCI Reno devait acquérir au moyen les fonds prêtés ; que les premières échéances étant demeurées impayées et la SCI Reno n'ayant jamais acquis ce bien, les consorts B... n'ont pu recouvrer leur créance ; qu'ils ont fait assigner le rédacteur des actes pour voir dire qu'il avait engagé sa responsabilité à leur égard et qu'il était tenu de les indemniser du préjudice subi ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mai 2000) a rejeté leurs demandes ; Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les prêteurs savaient que la garantie hypothécaire était subordonnée à l'acquisition future par la SCI Reno, en cours de constitution, d'un tènement immobilier qui constituait, précisément, l'objet du financement consenti, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que l'avocat, qui n'avait pas à les mettre en garde contre des risques dont ils étaient pleinement conscients, n'avait pas manqué à son devoir de conseil ; qu'ensuite, les juges du fond, qui ont constaté que les sommes prêtées avaient été remises à l'emprunteur par les prêteurs avant même qu'ils ne consultent l'avocat et qu'au demeurant l'opération envisagée ne pouvait se réaliser sans cette remise, n'avaient pas à procéder à une recherche que leurs constatations rendait inopérante ; que mal fondé en ses trois premières branches, le moyen est inopérant en sa quatrième comme critiquant un motif surabondant de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, les consorts B... à payer à la société Saône Rhône la somme de 1 800 euros ; rejette la demande des consorts B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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