Cour d'appel, 27 février 2026. 23/02931
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02931
Date de décision :
27 février 2026
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CKD/KG
MINUTE N° 26/164
Copie exécutoire
aux avocats
le 06 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARÊT DU 27 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02931
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEAS
Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg
APPELANTE :
S.À.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de Colmar
Plaidant, Me BRAND-COUDERT, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
Représenté par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg
Plaidant, Me DEMESY, avocat au barreau de Strasbourg
S.A.S. [2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
En présence de, Mme [Y] [O], greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [K] né le 05 juin 1980 a été engagé en qualité d'agent de service à temps partiel par la SASU [2] à compter du 04 septembre 2017 par le biais de plusieurs contrats à durée déterminée. Par avenant du 02 janvier 2018 le contrat de travail est devenu à durée indéterminée pour 10 h par semaine.
Le 1er septembre 2020 la SAS [2] a perdu le marché de nettoyage de l'école élémentaire de [Localité 1], au profit de la SARL [1]. Monsieur [K] et son épouse étaient affectés sur ce chantier.
Par courrier recommandé du 07 septembre 2020 la SARL [1] informait les époux [K] d'une demande de reprise de leur contrat de travail, et leur reprochait de ne jamais s'être présentés sur les lieux du travail, ou dans les locaux, leur demandant de lui adresser un justificatif d'absence dans les 48 heures.
Par deux courriers recommandés du 12 septembre la SARL [1] a convoqué les salariés à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 septembre 2020, auquel les salariés ne se sont pas présentés.
Par deux courriers du 06 octobre 2020 la SARL [1] a licencié pour faute grave Monsieur et Madame [K] pour absence injustifiée depuis le 1er septembre 2020.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 11 octobre 2021, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande à l'encontre de la SAS [2] et la SARL [1] tendant à obtenir notamment des rappels de salaire pour non-respect de la durée minimale conventionnelle, pour retenues injustifiées, et des dommages et intérêts, ainsi que de voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités de rupture, outre des documents de fin de contrat.
Par un jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS [2] à payer à Monsieur [L] [K] les sommes de :
* 8.774,96 € à titre de rappels de salaire pour non-respect de la durée minimale conventionnelle,
* 877,50 € pour les congés payés afférents,
* 2363,34 € de rappels de salaire pour retenues injustifiées,
* 236,33 € pour les congés payés afférents,
* 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et défectueuse du contrat de travail,
- à régulariser la totalité des fiches de paie et justifier de la cotisation aux caisses sociales de prévoyance et de retraite sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document 15 jours après le prononcé du jugement.
Il a par ailleurs jugé que le licenciement est abusif est condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [L] [K] les sommes de :
* 1.446,56 € au titre du préavis,
* 144,65 € pour les congés payés afférents,
* 572,50 € au titre de l'indemnité de licenciement,
* 2893,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 500 € de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
- les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes,
- la remise des documents de fin de contrat conforme au jugement dans les 15 jours suivants sont prononcés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
Les deux sociétés ont été solidairement condamnées à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SARL [1] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 février 2024 la SARL [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant, et statuant à nouveau de :
- juger que le licenciement repose sur une faute grave,
- débouter Monsieur [L] [K] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Subsidiairement
- limiter ces derniers dommages et intérêts à 2. 169,84 €,
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement en considération du salaire de référence fixé par la cour au regard du temps partiel contractuel.
Sur appel incident
- déclarer les demandes de Monsieur [L] [K] à son encontre comme nouvelles et donc irrecevables,
- à défaut le débouter de ces demandes,
Subsidiairement
- condamner la SAS [2] à la garantir de toute condamnation nouvelle prononcée à son encontre pour des griefs antérieurs au transfert du contrat de travail,
En tout état de cause
- débouter les parties adverses de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner Monsieur [L] [K] à lui payer 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, la SAS [2] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant, et statuant à nouveau de :
- débouter Monsieur [L] [K] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l'instance,
Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, Monsieur [L] [K] demande à la cour de déclarer irrecevable en tous les cas mal fondés les appels principal, et incident des deux sociétés, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Il demande également à la cour de l'infirmer partiellement s'agissant de la condamnation de la SAS [2] à lui payer des montants alloués à titre de rappels de salaire pour le non-respect de la durée minimale, des congés payés afférents, des rappels de salaire suite à des retenues injustifiées et des congés payés afférents, et de condamner les deux sociétés solidairement à lui payer les mêmes montants ainsi que la somme augmentée à 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi suite à l'exécution déloyale et défectueuse du contrat de travail l'ensemble avec les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Il demande que les deux sociétés soient condamnées solidairement à régulariser la totalité des fiches de paye " de Madame [K] ", ainsi que de justifier de la cotisation aux caisses sociales de prévoyance et de retraite sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir.
En tout état de cause
Condamner solidairement les deux sociétés à lui payer 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des deux procédures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur l'employeur tenu
Il est exact, comme le soutient la SAS [2], que l'article L 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Cependant le texte prévoit plusieurs exceptions.
L'une des exceptions est précisément le point 2° " en cas de substitution d'employeur intervenu sans qu'il y ait eu de conventions entre ceux-ci ".
En l'espèce le transfert du contrat de travail de Monsieur [L] [K] s'est fait en dehors de toute convention conclue entre les deux sociétés, et résulte de la perte du marché de nettoyage par la SAS [2], au profit de la SARL [1].
Le transfert des contrats de travail des salariés des entreprises de nettoyage est régi par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés, afin de leur garantir la continuité de l'emploi en cas de perte de marché.
S'agissant du paiement des salaires et des sommes à paiement différé l'article 7.3.III expose que l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuel au prorata du temps de présence, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payées acquises. Il est en outre précisé qu'elle devra produire l'attestation de congés payés.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le contrat de travail de Monsieur [L] [K] a le 1er septembre 2020 été transféré de la SAS [2] à la SARL [1], mais que pour autant cette dernière, faute de convention, n'est pas tenue aux rappels de salaire dus antérieurement au transfert.
De la même manière elle n'est pas tenue au paiement de dommages et intérêts qui résulteraient d'une faute commise par l'employeur sortant.
C'est donc à juste titre que le salarié a agi, s'agissant des créances relatives à l'exécution du contrat de travail, à l'encontre de la SAS [2].
2. Sur les rappels de salaires
- Sur la prescription
La SAS [2] invoque la prescription de 3 ans de l'article L3245-1 du code du travail, et estime que le salarié est forclos en toutes ses demandes salariales antérieures au 10 octobre 2018 (saisine du CPH le 11 octobre 2021). Elle ajoute que le contrat de travail n'a pas été rompu le 1er septembre 2020, mais au contraire a été transféré.
Il est exact que le contrat de travail n'a pas été rompu le 1er septembre 2020, mais qu'il a été transféré. Ledit contrat de travail a en revanche été rompu par lettre de licenciement du 06 octobre 2020.
Ainsi le salarié est en application de l'article L3245-1 du code du travail recevable en la forme à réclamer des créances salariales au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit jusqu'au 06 octobre 2017. Il réclame des rappels de salaire et congés payés de septembre 2017 à juillet 2020 de sorte que sa demande n'est prescrite que pour la somme de 140,14 € réclamée pour le mois de septembre 2017.
S'agissant des demandes de rappels de salaire pour retenues injustifiées, celles-ci ne sont entachées d'aucune prescription puisqu'elles portent sur la période de février 2018 à juin 2020.
- Sur les rappels de salaires pour non-respect de la durée minimale conventionnelle
L'article L. 3123-27 du code du travail dispose que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée par convention ou accord de branche étendue, et à défaut d'accord à 24 heures par semaine ou l'équivalent mensuel de cette durée.
En l'espèce la convention nationale des entreprises de propreté prévoit en son article 6.2 que la durée minimale de travail est fixée à 16 heures hebdomadaire ou 69 h 28 par mois, sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée inférieure. Cette durée est identique pour les 2 versions du texte applicables au présent litige.
Les horaires de travail suivants ont été convenus entre les parties :
- CDD du 04 septembre 2017 : 12h50 hebdomadaire - 54,17 h mensuel,
- CDD du 06 novembre 2017 : 12h50 hebdomadaire - 54,17 h mensuel,
- CDI du 2 janvier 2018 : 10 h hebdomadaire - 43,33 h mensuel,
Il résulte des bulletins de paye que d'octobre 2017 (limite de la prescription) à décembre 2017 l'employeur a rémunéré le salarié pour des horaires inférieurs aux deux contrats à durée déterminée, et qu'à partir de janvier 2018 le salarié était rémunéré à hauteur de 43 h 33. Il est constant que la durée minimale conventionnelle de 16 heures de travail hebdomadaire ou 69,28 h n'a pas été respectée.
La SAS [2] argue d'un souhait du salarié quant à un horaire inférieur aux minima conventionnels sans nullement justifier contrairement à l'article 6.2 de la convention collective d'une demande écrite du salarié.
Par conséquent Monsieur [L] [K] est bien-fondé à réclamer la différence de salaire entre le montant perçu et le montant rémunérant la durée minimum de travail. Déduction faite de la somme de 140,14 € (prescription de septembre 2017) la SAS [2] est condamnée à lui payer la somme de 8.634,82 € brut (8.774,96 - 140,14) d'octobre 2017 à juillet 2020, augmentée des congés payés afférents. L'ensemble est augmenté des intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 19 octobre 2021.
Le jugement déféré est infirmé s'agissant du montant alloué puisqu'il n'a pas tenu compte de la prescription.
3. Sur les retenues de salaire
Monsieur [L] [K] réclame paiement d'une somme de 2.363,34 € au titre des retenues pratiquées par l'employeur de février 2018 à juin 2020. Il explique que la SAS [2] l'invitait à rester à domicile lors de la fermeture de l'établissement pour congés en mentionnant notamment absences autorisées non payées.
Il résulte en effet des bulletins de paie que l'employeur non seulement ne respectait pas les minima conventionnels, mais de surcroît déduisait des heures pour absences autorisées par exemple en février 2018 sur 43,33 h, l'employeur déduisait 6 heures au titre d'absences autorisées. Or il ne justifie par aucune pièce que ces absences relèvent d'une quelconque demande du salarié.
Par conséquent le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié et a condamné la SAS [3] propreté à lui payer la somme de 2363,34 € au titre des retenues indues outre les congés payés afférents. L'ensemble est en revanche augmenté des intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 19 octobre 2021, et non pas à compter de la saisine du conseil des prud'hommes.
4. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale et défectueuse du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes a alloué au salarié une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts alors que Monsieur [K] sur appel incident réclame une somme de 5.000 € à titre. Il reproche à son ancien employeur le non-respect de la durée minimale conventionnelle, le manquement à l'obligation de payer la totalité des rémunérations dues, et le manquement aux obligations résultant de l'article 7 de la convention collective en omettant de l'informer du transfert à venir de son contrat de travail, l'ensemble générant un préjudice financier et moral.
Il apparaît que Monsieur [K] ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier distinct qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts moratoires depuis le 19 octobre 2021. En revanche les déductions injustifiées et aléatoires, et le fait de ne pas avoir informé le salarié de la perte du marché sur lequel il était affecté a entraîné une inquiétude certaine pour ce dernier constitutive d'un préjudice moral. L'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts indemnise justement le préjudice qui en est résulté. Le jugement est par conséquent sur ce point confirmé.
II. Sur le licenciement
Le conseil de prud'hommes a jugé que la SARL [1] ne rapporte absolument pas la preuve des griefs visés dans la lettre de licenciement pour faute grave, de sorte que le licenciement est abusif, et il a dès lors alloué au salarié différentes indemnités de rupture.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.
Il résulte en l'espèce de la procédure que les deux sociétés ont pâti de la lenteur de l'information délivrée par la mairie quant à la perte du marché par la SAS [2] au profit de la SARL [1].
Ce n'est en effet que par courrier du 31 août 2020 que la SAS [2] a été informée par la mairie de [Localité 1] que le marché de nettoyage prenait fin le 31 août 2020, soit le jour même. Celle-ci a sollicité le nom de la société repreneur, qu'elle a informée du transfert des contrats de travail des époux [K].
La SARL [1] verse aux débats les courriers recommandés suivants :
- du 7 septembre 2020 reprochant au salarié de ne s'être jamais présenté, ni sur le lieu du travail, ni dans les locaux, et demandant de faire parvenir sous 48 heures un justificatif des absences,
- du 12 septembre 2020 le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 septembre 2020,
- du 06 octobre 2020 le licenciant pour ne s'être jamais présenté sur le chantier, ni avoir justifié de son absence depuis le 1er septembre 2020, ni avoir pris contact avec la société.
Ces 3 courriers expédiés en la forme recommandée ont bien été reçus par le salarié. D'ailleurs Monsieur [K] répondait par mail du 09 septembre 2020 que le couple avait reçu deux lettres recommandées pour ne pas s'être présenté sur le chantier, et qu'ils n'étaient pas au courant de la reprise " jusqu'à aujourd'hui " ni par la SAS [2], ni par la SARL [1].
S'il peut être admis à ce moment de l'échange que les époux [K] n'avait pas été informés de la reprise du chantier, en revanche il demeure inexpliqué qu'ils ne se soient pas postérieurement à ce premier courrier recommandé, présentés auprès du nouvel employeur. Il est également relevé qu'ils ne se sont pas davantage présentés à l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 23 septembre 2020. Il apparaît par conséquent que malgré ces deux courriers recommandés, et durant un mois ils ne se sont pas manifestés auprès du nouvel employeur qui s'était fait connaître, ne se sont pas rendus sur le chantier, et n'ont manifesté aucune intention de s'y rendre.
Par conséquent contrairement aux affirmations du conseil de prud'hommes Monsieur [L] [K] se trouvait bien en absence injustifiée malgré demandes de son employeur. Le grief est bien établi, et est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, le salarié n'ayant manifesté aucune intention de reprendre ses fonctions.
Le licenciement est par conséquent fondé sur une faute grave, de sorte que le jugement déféré est infirmé sur ce point, ainsi que sur les condamnations à payer une indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le salarié est débouté de l'ensemble de ces chefs de demandes.
III. Sur les remises de documents
Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [K] réclamait dès l'introduction de la demande le 11 octobre 2021 à la SARL [1] la remise sous astreinte d'une attestation Pole emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte. Il apparaît que ce n'est que mi-janvier 2022 que la société a adressé copie de ces documents dans le cadre de sa communication de pièces, sans cependant que le solde de tout compte n'y figure.
Ce retard qui n'est justifié par aucun élément apparaît par conséquent fautif, et a créé au détriment du salarié un préjudice au moins moral que le conseil de prud'hommes a justement évalué à la somme de 500 €. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [2] à remettre au salarié la totalité des fiches de paye sous astreinte, ainsi que de justifier de la cotisation aux caisses sociales de prévoyance et de retraite.
La société est condamnée à délivrer à Monsieur [L] [K] l'ensemble des bulletins de paye conformes au présent arrêt, tant s'agissant du respect des minima conventionnels, que des retenues injustifiées de salaire, et de justifier de la cotisation aux caisses sociales de prévoyance et de retraite sans cependant que le prononcé d'une astreinte ne soit en l'état justifié.
La SARL [1] doit quant à elle être condamnée à remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans cependant que le prononcé d'une astreinte ne soit en l'état justifié.
IV. Sur les demandes annexes
Compte-tenu de la solution du litige la SAS [2] sera seule condamnée à payer à Monsieur [L] [K] la somme allouée de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche le salarié est débouté de sa demande à l'encontre de la SARL [1].
La SAS [2] qui succombe à ses prétentions est condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Elle est par ailleurs condamnée à hauteur de cour à payer au salarié une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin l'équité ne commande pas de condamner Monsieur [L] [K] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL [1].
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 12 juin 2023 en toutes ses dispositions, SAUF ce qu'il :
- Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2.363,34 € (deux mille trois cent soixante trois euros et trente quatre centimes) à titre de rappels de salaire, outre 236,33 € (deux cent trente six euros et trente trois centimes) pour les congés payés afférents ;
- Condamne la SAS [2] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subit suite à l'exécution déloyale et défectueuse du contrat de travail :
- Condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
CONDAMNE la SAS [2] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 8.634,82 € brut (huit mille six cent trente quatre euros et quatre vingt deux centimes) à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale conventionnelle avec les intérêts légaux à compter du 19 octobre 2021 ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 863,48 € brut (huit cent soixante trois euros et quarante huit centimes) au titre des congés payés afférents avec les intérêts légaux à compter du 19 octobre 2021.
CONDAMNE la SAS [2] à adresser dans les meilleurs délais à Monsieur [L] [K] les bulletins de paye conformes au présent arrêt, et de justifier des cotisations sociales et de prévoyance ;
DIT que le licenciement repose sur une faute grave ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
CONDAMNE la SARL [1] à adresser dans les meilleurs délais à Monsieur [L] [K] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [K] de ses demandes au titre de l'article 700 tant en première instance qu'à hauteur d'appel à l'encontre de la SARL [1] ;
DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel.
La Greffière, Le Président,
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