Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Alain, agent d'assurances, demeurant à Moyen (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation des arrêts rendus les 29 janvier 1987 et 26 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de M. Y... René, notaire, demeurant à Laneuville devant Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur ; MM. C..., Z...
X..., Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. A... a acquis avec son épouse un immeuble appartenant aux époux B..., moyennant un prix à régler en principal, et intérêts, par mensualités indexées, mais dont le solde pouvait devenir immédiatement exigible, "si bon semblait aux cédants", en cas de revente du bien ; qu'ayant revendu l'immeuble, après le décès de son épouse, M. A... a exercé contre le notaire, rédacteur de l'acte de cession, M. Y..., une action en réparation pour manquement de cet officier public au devoir de conseil en ayant omis de le prévenir avant qu'il ne revende l'immeuble, que les époux B..., refusaient tout réglement anticipé du solde leur restant dû sur le prix de vente ; que l'arrêt attaqué a rejeté les prétentions formulées de ce chef par M. A... en retenant que la carence du notaire était demeurée sans incidence sur l'exécution de ses obligations contractées à l'égard des vendeurs ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des constatations faites par les juges d'appel que la faute relevée à l'encontre de M. Y... dans l'exécution de son devoir de conseil n'a pas permis à M. A... d'apprécier en pleine connaissance de cause s'il était conforme à ses intérêts de revendre l'immeuble litigieux ; Que dès lors en décidant qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué à ce titre par l'intéressé, à l'appui de sa demande en réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a décidé que M. A... n'était pas fondé à obtenir un dédommagement au titre de la vente immobilière qu'il avait réalisée suivant acte établi par M. Y... ; que cependant dans ses conclusions M. A... faisait valoir que le but qu'il poursuivait, au su du notaire, par la réalisation de cette cession, était le remboursement anticipé du solde dont il était débiteur à l'égard des époux B..., pour se libérer d'un prêt contracté en 1976, et qu'il n'aurait certainement pas effectué cette opération dans les conditions où elle était intervenue, s'il avait été utilement conseillé par M. Y... ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 29 janvier 1987 et 26 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
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