Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00698 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNZ - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [B]
MAGISTRAT : Astrid GRANOUX
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat
DEFENDEUR :
M. [V] [B]
Assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [L] interprète en langue anglaise ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “Je suis fatigué. J’ai pas de maison ni d’abri. En rétention, je ressens une douleur, je suis perdu, je n’ai plus rien, j’ai pas de travail, ni de famille. Je suis perdu, je ne sais pas si je peux continuer mes démarches avec cette procédure en cours”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat s’en remet à l’appréciation du magistrat, n’a pas de moyen à soulever
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je me suis présenté dans un commissariat en respect de la procédure, mais la police a dit que ce n’était pas important la présence, que je n’étais pas obligé de venir signer”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Astrid GRANOUX
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00698 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Astrid GRANOUX, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01/03/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 03/03/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31/03/2024 reçue et enregistrée le 31/03/2024 à 12h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [B]
né le 22 Décembre 1990 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI , avocat commis d’office,
en présence de Mme [O] [L] interprète en langue anglaise,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2024 notifiée le même jour à 16h25, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 3 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 31 mars 2024 , reçue au greffe le même jour à 12h39, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative indique que la prorogation est nécessaire en raison de l’absence de documents de voyage de l’intéressé, qu’elle est dans l’attente de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, les diligences ayant été effectuées, et la situation de M. [B] ne permettant pas selon elle une assignation à résidence, celui-ci s’étant soustrait à de précédentes décisions d’assignations à résidence.
Le conseil de M. [V] [B] s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
M. [V] [B] indique n’avoir pas de justificatifs de son logement ni de sa résidence. Il indique ne pas être marié. Il indique que la rétention est difficile, car il est perdu et sans attache en France. Il indique s’être antérieurement présenté dans le commissariat pour respecter son assignation à résidence, mais il explique que le policier lui a indiqué qu’il n’était pas obligé de se présenter chaque fois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La requête de l'administration est recevable. M. [V] [B], démuni de documents de voyage ne justifie par ailleurs d’aucune garantie de représentation, n’ayant de surcroît pas respecté une précédente assignation à résidence.
Les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées, dès lors qu’un laisser passer avait été sollicité le 1er mars 2024. L’autorité administrative a par ailleurs relancé les autorités consulaires nigérianes le 25 mars 2024.
Une demande de routing a en outre été effectuée le 2 mars 2024 à destination du Nigeria ce qui caractérise suffisamment l’accomplissement par la préfecture des diligences qui lui incombent à ce stade de la procédure, sans qu’à ce stade il ne soit exigé de l’administration qu’elle démontre que l’expulsion est susceptible d’intervenir à bref délai.
En conséquence il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [B] pour une durée de trente jours à compter du 31/03/2024 à 16h25 ;
Fait à LILLE, le 01 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00698 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGNZ -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [V] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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