Cour de cassation, 12 avril 1995. 94-43.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.837
Date de décision :
12 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Espiet, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;
Attendu que, par arrêt du 16 mai 1990, la cour d'appel de Bordeaux a accueilli partiellement certaines demandes formées par M. X... à l'encontre de son employeur, la société Espiet, et a ordonné une expertise avant dire droit sur l'indemnité de clientèle et le rappel de commissions sollicités par le salarié ;
que toutefois, avant qu'il ait été statué sur ce pourvoi, la cour d'appel, statuant après expertise a, par une nouvelle décision du 28 juin 1994, condamné la société Espiet au paiement d'une indemnité de clientèle et d'un rappel de commissions ;
Attendu que l'arrêt du 16 mai 1990 ayant été cassé ce jour et l'arrêt du 28 juin 1994 étant la suite de l'arrêt cassé, il n'y a pas lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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