Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/07933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/07933
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07933 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKXR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mars 2024 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2024R00142
APPELANTE
S.A.R.L. [H] CONSULTING, RCS de [Localité 5] sous le n°840 057 855, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid EL ASRI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2355
INTIMÉE
S.A.S. NEXT MEDIATION SOLUTIONS, RCS de [Localité 6] sous le n°490 746 112, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Victor RIOTTE de l'AARPI EVEY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 19 avril 2024, la société [H] Consulting a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 27 mars 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil dans un litige l'opposant à la société Next Media solutions.
En cours de procédure, les parties ont indiqué s'être rapprochées et avoir trouvé un accord.
Suivant conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2024, la société [H] Consulting demande à la cour, au visa des articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Next Media solutions, de prononcer l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie s'engage à conserver à sa charge ses dépens, frais et honoraires d'avocat.
Par conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2024, la société Next Media solutions demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de recevoir la société [H] Consulting en sa demande de désistement d'appel, de juger parfait ce désistement et se dire dessaisie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance et d'action de la société [H] Consulting et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société [H] Consulting supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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