Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Moussa,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 2 juin 2006, qui, pour meurtre et vol en récidive, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe les 16 novembre 2006, 5 et 24 janvier 2007, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 6 juin 2006 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; qu'au surplus, celui du 16 novembre 2006, produit au nom de Moussa X... par un avocat au barreau de Montpellier, ne portant pas la signature du demandeur, n'est pas recevable en application de l'article 584 du même code ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 341 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats, si le président choisit de faire présenter "les pièces à conviction", doit indiquer leur nature ou désignation pour permettre à la Cour de cassation de contrôler leur légalité" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le procès-verbal n'est pas tenu de préciser les pièces à conviction présentées au cours de l'audience, cette présentation, d'ailleurs facultative, n'ayant, comme en l'espèce, fait l'objet d'aucune observation ou réclamation de la part de l'accusé ou de son avocat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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