Texte intégral
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Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué statuant en matière de référé, qu'un arrêt de cour d'appel passé en force de chose jugée, confirmant un jugement du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, a condamné la société des Echelles Riffaud (la société Riffaud), sous astreinte " comminatoire ", à entreprendre des travaux de mises en conformité d'un engin vendu par elle à la société Somelec, ayant son siège à Montbrison ; que, ces travaux n'ayant pas été réalisés, la société Somelec a assigné la société Riffaud en référé devant le président du tribunal de grande instance de Montbrison pour qu'il soit statué sur la difficulté d'exécution du jugement et que soient prononcés à l'encontre de la société Riffaud une nouvelle astreinte et des dommages-intérêts ; que le magistrat s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes ; que la société Somelec a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la société Riffaud fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le juge des référés de Montbrison était compétent pour statuer sur la demande de la société Somelec et, après évocation, d'avoir statué sur la demande, alors que le juge du premier degré serait exclusivement compétent pour statuer, même en référé, sur les difficultés d'exécution d'un jugement, et qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déclare être saisie d'une difficulté d'exécution concernant un jugement d'un tribunal de commerce et retient que le juge des référés d'un tribunal de grande instance était compétent pour en connaître, aurait violé les articles 570, 811 du nouveau Code de procédure civile et 311-11 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, applicable à l'appel des ordonnances de référé rendues sur difficulté d'exécution, lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, du chef de la condamnation à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 27 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
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