Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01481
N° RG 24/01481 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW5O
Copie conforme
délivrée le 24 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2024 à 11H00.
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le 23 Janvier 2001 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix-en-Provence, avocate choisie, présente au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des [Localité 6]
Représenté par M. [M] [S], présent au siège de la cour;
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024 à 13h30,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. [H] [N] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 22 juin 2022;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français émanant du préfet des [Localité 6] en date du 23 mars 2023;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2024 par le préfet des [Localité 6] notifiée à M. [H] [N] le même jour à 16H35;
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours ;
Vu l'appel interjeté le 23 Septembre 2024 à 13H59 par Me Maëva LAURENS, avocate de M. [H] [N] ;
M. [H] [N] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, celui-ci refusant de comparaître à l'audience via la visioconférence selon courriel émanant du greffe du centre de rétention reçu au greffe de la cour ce jour à 9h00.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle expose qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée. Surtout, elle précise que la prolongation exceptionnelle de la rétention ne peut être fondée sur la menace à l'ordre public que représenterait l'étranger, faute de comportements constitutifs d'une telle menace commis durant les quinze derniers jours de rétention.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare:
'- La 4ème prolongation est fondée essentiellement sur la menace à l'ordre public. C'est un critère distinct qui a été introduit suite à la nouvelle loi en 2024. Il a été condamné en 2022 à 5 ans d'emprisonnement. Il a été placé en GAV le 10/07/2024 pour des faits de trafic de stupéfiants. Cela constitue une menace à l'ordre public.
- Un laissez-passer consulaire avait déjà été délivré précédemment.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 23 septembre 2024 à 11h00 et notifiée à M. [N] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 13h59 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat justifie de nombreuses diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, il a saisi le consul d'Algérie d'une demande de délivrance d'un laissez-passer par mail du 11 juillet 2024 à 9h10, soit le lendemain du placement en rétention, Il a ensuite relancé les autorités algériennes les 7 août, 6 et 20 septembre 2024.
Cependant, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et dans les quinze prochains jours, dans la mesure où les autorités algériennes n'ont adressé aucun retour aux autorités françaises depuis le début de la rétention et ce, en dépit d'une reconnaissance du retenu par les services d'Interpol [Localité 4] comme ressortissant algérien intervenue le25 mars 2021 et la délivrance d'un précédent laissez-passer le 4 mai 2023 .
De la même manière, il n'est pas contesté que M. [N] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité une protection internationale durant cette période.
Enfin, il importe de rappeler que les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA prévoient clairement que s'agissant du critère de la menace à l'ordre public, les éléments caractérisant cette menace doivent être apparus durant les quinze derniers jours de la mesure de rétention pour autoriser une quatrième prolongation exceptionnelle, contrairement à la troisième prolongation qui ne requiert pas cet élément temporel restrictif.
Cette différence entre les troisième et quatrième prolongations s'explique par le fait que si la troisième prolongation est accordée sur le fondement de la seule menace à l'ordre public, le temps maximum de rétention restant potentiellement envisageable, deux fois quinze jours soit un mois, rend encore plausible la délivrance de documents de voyage et donc l'exécution de la mesure d'éloignement. A l'inverse, autoriser une quatrième prolongation de la rétention sur le seul fondement de la menace à l'ordre public, donc sans perspective de délivrance de documents de voyage durant les quinze derniers jours de la mesure, reviendrait à faire de la quatrième période de prolongation une mesure de 'rétention de sûreté' puisque décorrélée de l'objectif d'éloignement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [N] a été condamné à de nombreuses reprises par le tribunal correctionnel de Marseille, à savoir les 20 mai 2020, 5 novembre 2020, 19 février 2021, 28 septembre 2021 et 22 juin 2022, à des peines d'amende et d'emprisonnement ferme pour des faits de violences aggravées, des infractions routières ou des vols aggravés. Toutefois, le retenu n'a accompli aucun acte constitutif d'une menace à l'ordre public au cours des quinze derniers jours de rétention, la copie du registre de rétention ne visant pas d'incidents ou de mise à l'isolement.
Ainsi, aucun des critères de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisé.
Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la remise en liberté de M. [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [H] [N],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2024,
statuant à nouveau,
Disons qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée,
en conséquence,
Ordonnons la remise en liberté de M. [H] [N],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [N]
né le 23 Janvier 2001 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 24 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des [Localité 6]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [N]
né le 23 Janvier 2001 à [Localité 5] (Algérie) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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