Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11316 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W75N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 22/11316 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W75N
N° de Minute : 24/00809
S.A.S. ROUXEL SECAMA
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Maître Paul-Henri JOB et Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
DEMANDEURS
C/
Société NP AUBER VICTOR HUGO
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0301
S.A. SPIE BATIGNOLLES OUTAREX
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Compagnie d’assurance SMA SA, en qualité d’assureur D’OUTAREX
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A. SMA SA, assureur de la société BITP
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A. SMA SA, es qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
S.A.S. BITP
[Adresse 3]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/11316 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W75N
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Décembre 2024
[Localité 12]
représentée par Me Virginie MIRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B464
S.A.S. ALPHA CONTROLE
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société ALPHA CONTROLE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV NP AUBER VICTOR HUGO
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 8 novembre 2022, la société Rouxel Secama a fait assigner la SCCV NP Auber Victor Hugo aux fins d’indemnisation de son préjudice tiré de la non-levée de réserves.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevables comme forcloses les demandes de la société Rouxel Secama telles que fondées sur l’article 1792-6 du code civil ;
- rejeté la fin de non-recevoir tendant à déclarer forcloses la société Rouxel Secama en ses demandes telles que fondées sur l’article 1642-1 du code civil ;
- réservé les dépens ;
- condamné la société NP Auber Victor Hugo à payer à la société Rouxel Secama la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par acte d'huissier en date du 25 septembre 2023, la SCCV NP Auber Victor Hugo a fait assigner en intervention forcée la société SPIE Batignolles Outarex et son assureur la société SMA SA.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction avec l’instance 23/9665 ;
- ordonné une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SCCV NP Auber Victor Hugo demande au juge de la mise en état de :
- ordonné la jonction avec l’instance 23/9665 et avec l’assignation en intervention forcée délivrée contre la société Axa France Iard en qualité d’assureur CNR ;
- ordonné que les opérations d’expertise soient communes aux sociétés BITP, SMA SA assureur de la société BITP, ALPHA CONTROLE et AXA FRANCE IARD assureur d’ALPHA CONTROLE et assureur CNR.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la Société SPIE Batignolles Outarex demande à ce qu’il soit procédé aux mêmes jonctions, et s’en rapporte quant aux opérations d’expertise.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SMA SA en qualité d’assureur de la société Bit, de la société Outarex et de la société Alpha Contrôle demande la jonction avec l’affaire n°RG 23/9665 et formule protestations et réserves contre l’extension des opérations d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 18 novembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 16 décembre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les jonctions
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la jonction avec l’affaire 23/9665 a déjà eu lieu ainsi que les parties peuvent le voir dans la décision du juge de la mise en état du 18 mars 2024.
Les assignations en intervention forcée ne créant pas de nouvelle instance, il n’est pas nécessaire de procéder à une jonction des procédures.
La présente demande de jonction sera rejetée.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La demande d'expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du même code.
Selon l'article 143, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, il y a lieu de rendre communes les opérations d’expertise aux constructeurs et leur assureur, à savoir :
- la société BITP et son assureur la SMA SA ;
- la société Alpha Contrôle et son assureur Axa France Iard ;
- la société Axa France Iard en qualité d’assureur CNR.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons les demandes de jonction ;
Déclarons commune l’ordonnance du 18 mars 2024 ayant désigné M. [P] en qualité d’expert judiciaire à :
- la société BITP et son assureur la SMA SA ;
- la société Alpha Contrôle et son assureur Axa France Iard ;
- la société Axa France Iard en qualité d’assureur CNR.
Désignons le juge de la mise en état de la chambre 6 section 3 à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 5 Mars 2025 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment