Cour d'appel, 12 juin 2008. 05/00386
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/00386
Date de décision :
12 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT No
ML/AR
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION B
Contradictoire
Audience en chambre du conseil
du 15 mai 2008
No de rôle : 05/00386
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de Dole
en date du 09 février 2005 RG No 03/00959
Code affaire : 20 B
Demande en divorce sur demande acceptée
Véronique X... épouse Y... C/ Jean-Marie Y...
PARTIES EN CAUSE :
Madame Véronique X... épouse Y...
née le 24 mai 1955 à DOLE
demeurant chez madame Camelia X... - ...
APPELANTE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour Avoué
et Me Yves Marie LEHMANN pour Avocat
ET :
Monsieur Jean-Marie Y...
né le 16 août 1945 à ALGER (ALGERIE)
demeurant ...
INTIMÉ
Ayant la SCP DUMONT - PAUTHIER pour Avoué
et la SCP UZAN - CATHELIN pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Madame M. LEVY, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
Lors du délibéré :
Madame M. LEVY, Conseiller, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur B. POLLET et Madame V. CARTIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 15 mai 2008 a été mise en délibéré au 12 juin 2008. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure à l'arrêt avant dire droit en date du 15 novembre 2007 invitant les parties à conclure sur la fixation éventuelle d'une prestation compensatoire.
Au vu de cet arrêt, Véronique X... conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire de Jean-Marie Y..., faisant valoir qu'il vit avec sa fille qui est agent hospitalier, et qu'il a fait le choix de renoncer à son activité professionnelle, se privant ainsi d'une retraite plus conséquente, alors que les incidents de santé allégués datent de 2008, soit postérieurement au caractère définitif du divorce ; qu'elle a un revenu de mensuel de 2 000 €, et prévoit en 2010 une retraite mensuelle de 909 €. Elle conclut à l'absence de disparité.
Jean-Marie Y... forme appel incident et sollicite une prestation compensatoire de 400 € par mois, par application de l'article 276 du code civil et subsidiairement un capital de 44100€.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 février 2006, le caractère définitif du divorce a été prononcé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271, et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ;
Qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la durée du mariage, de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Qu'il est constant qu'à la date du 9 février 2006, les parties sont respectivement âgées de soixante et cinquante-et-un ans ; qu'elles ont une durée de mariage de vingt années ; que Jean-Marie Y... perçoit une retraite de 1 000 € par mois, Véronique X... un salaire de 2 100 € par mois ;
Que si la fille de Véronique X... vit chez Jean-Marie Y..., sans qu'il soit exclu un partage de charges entre eux, Véronique X... est mal fondée à contester au vu de la différence des revenus une disparité entre leurs situations ;
Qu'il convient en conséquence de condamner Véronique X... au paiement d'une prestation compensatoire selon un capital de 15 000 €, Jean-Marie Y... ne justifiant pas des conditions prescrites à l'article 276 du code civil pour obtenir une rente viagère ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui le demandent les sommes exposées au titre de la procédure et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
LE DIT partiellement fondé ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
Et statuant à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE Véronique X... à payer à Jean-Marie Y... une prestation compensatoire de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS) ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Véronique X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DUMONT-PAUTHIER, avoués, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Madame M. LEVY, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, et Mademoiselle C. BARBIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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