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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-18.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-18.307

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Vu l'article 276-4, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que selon ce texte, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1 du même code, s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur le permet ; Attendu qu'un arrêt du 15 septembre 1998, devenu définitif, a suspendu le paiement de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme Y... en vertu d'un jugement du 20 juin 1980 ayant prononcé le divorce de ces derniers sur leur requête conjointe et homologué la convention définitive prévoyant le versement à Mme Y... d'une rente mensuelle de 3 500 francs tant que cette dernière resterait dans un domaine, propriété de M. X..., avec possibilité de rachat de la prestation compensatoire par le versement d'une somme forfaitaire de 630 000 francs à l'occasion de la vente de ce domaine ; que M. X... n'a pas usé de cette faculté de rachat ; que le 6 janvier 1999, Mme Y... a demandé le rétablissement de la prestation compensatoire avec substitution à la rente d'un capital ; Attendu que pour ordonner le rétablissement de la prestation compensatoire et condamner M. X... à payer à Mme Y... un capital de 96 042,88 euros, la cour d'appel a énoncé qu'il convient de vérifier, d'une part, si conformément aux dispositions de l'article 276-4 du Code civil, l'appelante peut prétendre à la conversion de la rente en capital et, d'autre part, si l'intimé se trouve dans une situation désespérée ; que les pièces produites établissent certes que M. X... n'a que des revenus modiques, à savoir une pension de retraite de 920 euros, et qu'il est également redevable d'une dette fiscale, cependant, il est en droit de recevoir un héritage de 1 946,317,25 francs dont à déduire les droits de succession ; que le fait qu'il soit débiteur d'un passif personnel ne saurait le dispenser du règlement de la prestation compensatoire qui avait été fixée d'un commun accord et dont l'obligation n'a pu être légitimement suspendue que parce qu'il était sans ressources suffisantes ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres, à eux seuls, à établir que la modification de la situation du débiteur permettait la substitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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