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Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-13.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.734

Date de décision :

21 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié à Montpellier (Hérault), ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, dans l'affaire opposant : Mme Sylvie X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., défenderesse à la cassation, à : l'URSSAF de Montpellier-Lodève, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-18, R. 243-20 et R. 243-24 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que l'URSSAF ayant décerné contrainte pour obtenir de Mme X... paiement de majorations de retard appliquées en raison du versement tardif de cotisations de l'année 1986, le jugement attaqué a annulé cette contrainte par des motifs tirés de la bonne foi du débiteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi est seulement de nature à permettre la remise des majorations de retard, et qu'il doit être statué sur les demandes de remise par le directeur de l'organisme de recouvrement ou par la commission de recours amiable selon le montant des majorations, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne pouvait être saisi d'une telle demande par la voie d'une opposition à contrainte, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en statuant sur l'opposition de Mme X... ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de son opposition ; Condamne Mme X..., envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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