Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10570 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXMS
N° de Minute : 24/00291
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
[R] [F]
[K] [N]
C/
[X] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentés par Maître Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n° 10570/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] est propriétaire de la parcelle située [Adresse 3] à [Localité 5] laquelle jouxte la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 5] propriété de Monsieur [R] [F] et Madame [K] [N].
Le 3 avril 2023, Monsieur [R] [F] et Monsieur [X] [U] ont signé un constat d'accord devant le conciliateur de justice afin de mettre un terme à leur différend en ces termes :
« Mr [U] s'engage à :
concernant les arbustes côté mitoyen, une coupe régulière sera faite de manière à éviter le dépassement de 2 mètres de hauteur ; un élagage sera fait aussi sur la largeur de manière à ne pas dépasser chez Mr [F] et ce régulièrement. La 1ère coupe sera faite d'ici le 02 mai 2023, dernier délai.Les ronces et orties sert détruites, d'ici le 02 Mai 2023, dernier délai.La devanture sera débarrassée des détritus, d'ici le 02 Mai 2023, dernier délai.concernant les infiltrations par gros temps de pluie et des odeurs, Mr [U] va faire un contrôle de la tuyauterie d'évacuation après son puisard et dans l'hypothèse d'une fuite fera les réparations nécessaires. Si une entreprise devait intervenir cela se ferait d'ici le 02 juin 2023 sauf justification d'un délai d'intervention plus lointain de la société intervenante.Débarrasser les sacs de détritus déposés dans le garage, d'ici le 02 Mai 2023, dernier délai. »
Par acte signifié le 14 novembre 2023, Monsieur [R] [F] et Madame [K] [N] ont fait assigner Monsieur [X] [U] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle ils demandent, aux visas des articles 666, 671, 672, et 1240 du code civil, de :
Condamner Monsieur [X] [U] à procéder dans les 15 jours du prononcé de la décision à intervenir aux actions auxquelles il s'était engagé devant le conciliateur de justice le 3 avril 2023 et notamment :effectuer une coupe des arbres et arbustes plantés sur son terrain à moins de deux mètres de celui de Monsieur [F] et Madame [N], afin qu'ils ne dépassent pas les deux mètres de hauteur, et arracher toute plantation située sur son terrain à moins de 50 cm de celui de Monsieur [F] et de Madame [N],détruire les ronces et orties existantes sur son terrain,débarraser son terrain et son garage des détritus s'y trouvant,faire contrôler l'étanchéité de son puisard par une société spécialisée et réparer s'il y a une fuite éventuelle;
dire et juger que dans l'hypothèse où une de ces obligations ne serait pas satisfaite, Monsieur [U] sera redevable à Monsieur [F] et Madame [N] d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;en toute hypothèse, condamner Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [F] et Madame [N] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble dans les conditions d'existence ;condamner Monsieur [X] [U] à leur payer une indemnité de procédure de 1 800 euros ;condamner Monsieur [X] [U] aux entiers dépens et aux frais du constat d'huissier réalisé le 24 août 2023.
Après renvoi ordonné le 7 mai 2024 à la demande de Monsieur [X] [U], l'affaire a retenue à l'audience du 10 septembre 2024.
A l'audience, Monsieur [R] [F] et Madame [K] [N], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance.
Ils expliquent que Monsieur [U] néglige l'entretien de son immeuble et de son jardin depuis des années.
Ils indiquent qu'après plusieurs démarches amiables, un constat d'accord a été signé devant le conciliateur de justice sans que Monsieur [U] n'exécute entièrement les engagements pris.
Ils exposent que des ronces et orties envahissent toujours leur terrain ; que des arbustes de plus de 2 mètres sont implantés à moins de 2 mètres de la limite séparative ; que des ordures stagnent dans le jardin de Monsieur [U] ; que la cheminée de l'immeuble de monsieur [U] est fragilisée alors qu'elle surplombe leur terrain ; que leur dalle en ciment se fend en raison des infiltrations d'eau résultant des fuites du puisard appartenant à Monsieur [U] ; qu'un constat d'huissier a été établi le 24 août 2023.
Ils soutiennent qu'ils n'ont pu jouir normalement de leur terrain et piscine en raison de la végétation envahissante, des odeurs nauséabondes et des rongeurs qui prolifèrent ; que leur immeuble est dégradé par les infiltrations d'eau et que la fragilité de la cheminée constitue un danger.
Monsieur [X] [U] a reconnu à l'audience les engagements pris et non respectés. Il a indiqué avoir rencontré de grandes difficultés financières et psychologiques l'ayant empêché de respecter ses engagements.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande principale sous astreinte
Les articles 666, 671 et 672 du code civil énoncent respectivement « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire. »
« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations...”
“Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire...”
En application de l'article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles du voisinage.
Monsieur [R] [F] et Madame [K] [N] versent aux débats le constat d'accord signé le 3 avril 2023 par lequel Monsieur [U] s'était engagé à résoudre leur différend notamment au titre de la végétation et des détritus avant le 2 mai et du puisard avant le 2 juin 2023.
Ils produisent un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 24 août 2023 assorti de photographies desquelles il ressort que des orties et des ronces poussent à travers les claustras de séparation des deux jardins, les ronces dépassant de plus de 80 cm dans leur jardin tout le long de leur unique allée. Il constate la présence d'arbustes de plus de 2 mètres de hauteur lesquels sont implantés à moins de 50 cm.
Le constat relève le manque d'entretien du jardin, la présence d'une cage abandonnée et d'un puisard proche de l'entrée de l'immeuble des requérants obstrué par du bois.
Ainsi, les requérants justifient du manque du respect des engagements pris par Monsieur [U] quant aux désordres qu'il avait reconnus.
A l'audience, Monsieur [U] a confirmé ne pas avoir respecté entièrement les engagements qu'il avait pris le 3 avril 2023 soit il y a 17 mois.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [U] à procéder dans le délai d'un mois du prononcé de la décision à intervenir, celui-ci étant présent à l'audience au cours de laquelle il y a consenti, à :
effectuer une coupe des arbres et arbustes plantés sur son terrain à moins de deux mètres de celui de Monsieur [F] et Madame [N], afin qu'ils ne dépassent pas les deux mètres de hauteur, et arracher toute plantation située sur son terrain à moins de 50 cm de celui de Monsieur [F] et de Madame [N],détruire les ronces et orties existantes sur son terrain,débarraser son terrain et son garage des détritus s'y trouvant,faire contrôler l'étanchéité de son puisard par une société spécialisée et réparer s'il y a une fuite éventuelle;
Monsieur [U] devra s’exécuter dans le délai d’un mois et à défaut d’exécution volontaire, passé ce délai il sera contraint de le faire sous astreinte de 20 euros par jour dont les conditions seront reprises au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommage et intérêts
L'article 1240 du code civil énonce « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [R] [F] et Madame [K] [N] sollicitent des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du trouble dans leurs conditions d'existence.
Ils justifient dès le 23 août 2022, d'un courrier adressé à Monsieur [U], de démarches amiables personnelles ainsi que par le biais de leur protection juridique, auprès de la municipalité et du conciliateur afin de faire cesser les troubles dans leur jardin et leur logement dont il est à l'origine.
Ainsi, ils ont subi depuis plus de deux années des troubles dans leur conditions d'existence.
Si les difficultés personnelles de Monsieur [U] sont à l'origine des troubles subis par les requérants, il n'en demeure pas moins un réel préjudice qu'il convient de réparer.
Par suite, Monsieur [X] [U] sera condamné à leur verser la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie... »
Monsieur [U], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
Monsieur [U], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [K] [N] la somme de 800 euros sur ce fondement, comprenant les frais de constat d'huissier réalisé le 24 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en premier ressort, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [X] [U] à exécuter les travaux suivants sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] dans le délai d'un mois du prononcé de la présente décision :
effectuer une coupe des arbres et arbustes plantés sur son terrain à moins de deux mètres de celui de Monsieur [F] et Madame [N], afin qu'ils ne dépassent pas les deux mètres de hauteur, et arracher toute plantation située sur son terrain à moins de 50 cm de celui de Monsieur [F] et de Madame [N],détruire les ronces et orties existantes sur son terrain,débarraser son terrain et son garage des détritus s'y trouvant,faire contrôler l'étanchéité de son puisard par une société spécialisée et réparer s'il y a une fuite éventuelle;
Dit que faute pour Monsieur [X] [U] d'avoir procédé à la réalisation des travaux ordonnés, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à la somme de 20 euros par jour de retard,
Dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour Monsieur [R] [F] et Madame [K] [N], à défaut de réalisation à l'expiration de ce délai, de solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
Condamne Monsieur [X] [U] à payer à Monsieur [R] [F] et Madame [K] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble dans leurs conditions d'existence,
Condamne Monsieur [X] [U] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [X] [U] à payer Monsieur [R] [F] et Madame [K] [N] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais de constat d 'huissier.
Ainsi jugé et prononcé le 12 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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