Cour d'appel, 21 mai 2025. 24/10125
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10125
Date de décision :
21 mai 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
Rôle N° RG 24/10125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ5L
S.A.S. ESPACES VERTS DU LITTORAL
C/
S.A.S.U. [I] PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/05/2025
à :
Me Paul GUILLET
Me Jean-christophe STRATIGEAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024001599.
APPELANTE
S.A.S. ESPACES VERTS DU LITTORAL,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [I] PROVENCE SASU
représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 8]
Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de représentée par Me Cendrine CLAVIEZ de la SELARL PINT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me ZAHEDI Roxane, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Espaces verts du littoral et la SAS [I] Provence sont deux sociétés concurrentes spécialisées dans les aménagements paysagers et d'espaces verts.
M. [T] [L] a été embauché par la société [I] Provence par contrat à durée indéterminé à compter du 16 mars 2020. Il a démissionné le 2 janvier 2023 à effet du 31 mars 2023.
La veille de son départ de l'entreprise, ce dernier a téléchargé et copié sur un disque dur des données de l'entreprise.
Il a été embauché par la SAS Espaces verts du littoral.
Soupçonnant l'utilisation de ces données téléchargées à des fins d'actes de concurrence déloyale, la SAS [I] Provence a présenté une requête au président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence pour que soit ordonnée une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- jugé, au vu des justifications produites, que la société [I] Provence est fondée à ne pas appeler la société AVL et monsieur [T] [L] visés par la mesure,
- commis :
- Maître [X] [V] [R], ou tout autre membre de la Selarl [N] [R] et associés, domicilié [Adresse 12], Huissier de Justice,
- tout expert informatique, choisi par l'huissier instrumentaire,
Avec pour mission de :
- se rendre au siège social de la société Espaces verts du littoral, société par actions simplifiée au capital de 160.000 euros, immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n°380 167 130, dont le siège social est situé [Adresse 1], ainsi qu'en tous autres lieux du ressort où celle-ci exercerait ou en tout autre lieu dans lequel EVL est susceptible de détenir des documents utiles à l'exécution de la mission d'expertise,
- accéder librement, en présence d'un représentant de l'entreprise, à tous supports informatiques, aux ordinateurs, bases de données, serveurs et systèmes d'information, hébergés à l'intérieur ou à l'extérieur de la société sur serveur distant, mais accessible depuis les terminaux de la société,
- se faire communiquer et/ou rechercher aux fins de recueillir, et le cas échéant prendre copie, par tous moyens de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, l'ensemble des documents contenus dans les fichiers suivants, en ce compris ceux qui auraient été supprimés ;
Nota préalable : en cas de doute ou erreur de syntaxe entre les listes ci-dessous détaillées et celles précisées dans la requête de la société [I] Provence, celles de la requête feront foi.
« [J] [I]/AO »
« [J] [I]/ DD/AO/APPELS D'OFFRES-2021/00-NONREPONDU/21.11.25-[Localité 13] Amgt [Adresse 15] »
« [J] [I]/DD/AO/APPELS D'OFFRE-2022 »
« [J] [I]/DD/AO/APPELS D'OFFRE-2023 »
« [J] [I]/DD/AO/Pi I ces administratives Appels offres »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1130-MBC [Localité 13]-Lot 1 Centre »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1137-MBC [A]
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1141h-MAMP MS Lot4- secteur [Adresse 2] »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1142-MAMP Marché accord cadre GRAV »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1145-MAMP Requalif. [Adresse 9]-lot 2 »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1154-[Localité 3] MBC lot N°1 CentreVille »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T11SS ' CD 13 ' 2021 2024 ' H3 H4 M2 M3 »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1156- MAMP AC ITEP lot 1 »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1157 -MAMP AC REV lot 3 »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1158 ' [A] MBC VRD »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1159 ' CD13 Collège [21] [Localité 3]- Lot 8 VRD »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1160-MAMP accord cadre Travaux Pays d'[Localité 3] -Lot 4 -VRD »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1161-MAMP Tvx infra TRAM Mrs Nord-Sud- lot 2 »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1162 ' CD 13 Collège [10] à [Localité 23] ' lot 7 VRD-EV »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1163 ' [Localité 13] AC à BC tvx VRD bâtiments ' lots 3 et 4 »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1164 ' MAMP réaménagt [Adresse 20] Mrs »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1165-MAMP requalif [Adresse 4] ' lot 1 »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T1166-[Localité 24] réaménagt de la [Adresse 17] »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T2116-RTM [Adresse 16] ' Lot 1 VRD »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T2118-SOLEAM création d'une voie verte ' [Adresse 22] »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T2121-ENEDIS-MBC »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T2122- RECTORAT [Localité 3]-MRS site [Adresse 11] [Localité 3]- lot 2 VRD-EV »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T2123- APHM MBC lot 1 VRD »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T2124- SOLEAM [Adresse 25] »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T2125-13 HABITAT MBC lots 1 et 2 »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T2126 ' RTM MBC »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T3068 ' [Adresse 14] »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T3213 ' [Adresse 7] »
« [J] [I]/DD/CHANTIER/T9920- Chantiers divers -MT »
« [J] [I]/DD/EXPLOITATION/2022 ' ARCHIVES
« [J] [I]/DD/EXPLOITATION/2023 ' EN COURS »
« [J] [I]/DD/EXPLOITATION/Administratif »
« [J] [I]/DD/EXPLOITATION/Concessionnaires »
« [J] [I]/DD/EXPLOITATION/DOCUMENTATION »
« [J] [I]/DD/EXPLOITATION/planning 2022 »
« [J] [I]/DD/EXPLOITATION/planning 2023 »
« [J] [I]/DD/Parc Matériel »
« [J] [I]/DD/QSE/Essais glissance »
« [J] [I]/DD/QSE/Fournisseurs »
« [J] [I]/DD/QSE/Tarifs fournisseurs »
« [J] [I]/DD/QSE/Trames »
« [J] [I]/DD/SECRETARIAT/Site internet »
« [J] [I]/Liste contact avant [I].vcf »
« [J] [I]/Papiers [I] Provence »
« [J] [I]/Travail MT [Adresse 6] Lot 2 ».
- se faire communiquer et/ou rechercher aux fins de recueillir, et le cas échéant prendre copie, par tous moyens de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, l'ensemble des correspondances électroniques en ce compris celles qui auraient été supprimées :
i. envoyées et/ ou reçues par email depuis mars 2023 par [T] [L] (dont l'adresse email peut ou non contenir le nom de domaine propre à EVL), comportant dans le corps de la correspondance, son objet ou dans tout document joint, l'un des mots-clés suivants :
-« [I] PROVENCE », « [X] [C] », « [G] [C] », « [C] »
-Mots-clés correspondant aux noms des appels d'offre de [I] PROVENCE, et en corrélation avec le mot-clé « [I] PROVENCE » : « Requalification du centre-ville de [Localité 13] » ; « Requalification du centre-ville de [Localité 13] Métropole [Localité 3] [Localité 13] Provence » ; « Extension Nord/Sud du tramway de [Localité 13] » ; « Extension Nord/Sud du tramway de [Localité 13] Métropole [Localité 3] [Localité 13] Provence » ; « Requalification centre-ville de [Localité 5] » ; « Requalification centre-ville de [Localité 5] var Aménagement Développement VAD » ; « Marché à bons de commandes ville d'[Localité 3] » ; « Marché à bons de commandes ville d'[Localité 3] Mairie d'[Localité 3] » ; « Marché à bons de commandes Conseil départemental des Bouches du Rhône » ; « Marché à bons de commandes Régie des Transports de [Localité 13] » ; « Marché à bons de commande RTM » ; « Marché à Bons de commande Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 13] » ; « Marché à Bons de commandes APHM » ; « Marché à bons de commandes 13 Habitat » ; « Marché à bons de commandes bâtiments communaux Ville de [Localité 13] (cimetières communaux) »
-Mots-clés correspondant aux noms de chantiers de [I] PROVENCE, et en corrélation avec le mot-clé « [I] PROVENCE » : « Aménagement [Adresse 15] » ; « MBC [Localité 13]-Lot 1 Centre » : « MBC [A] » ; « MAMP MS Lot 4 ' [Adresse 19] » ; « MAMP Marché accord cadre GRAV » ; « MAMP Requalif. du [Adresse 6] ' lot 2 » ; « [Localité 3] MBC lot N°1 Centre-Ville » ; « T1155- CD 13 ' 20212024- H3 H4 M2 M3 » ; « T1156 ' MAMP AC ITEP lot 1 » ; « T1157 ' MAMP AC REV lot 3 » ; « T1158 ' [A] MBC VRD » ; « T1159 ' CD 13 Collège [21] [Localité 3] ' Lot 8 VRD » ; « T1160 ' MAMP ' Accord Cadre Travaux Pays d'[Localité 3] ' Lot 4 ' VRD » ; T1161 MAMP Tvx infra TRAM Mrs Nord-Sud -lot 2 » ; « T1162 ' CD13 Collège [10] à [Localité 23] ' lot 7 VRD-EV » ; « T1163 ' [Localité 13] AC à BC tvx VRD bâtiments ' lots 3 et 4 » ; « T1164 ' MAMP réaméngt [Adresse 20] Mrs » ; « T1165- MAMP requalif [Adresse 4] ' lot 1 » ; « T1166 ' [Localité 24] réaméngt de la [Adresse 17] » ; « T2116- RTM [Adresse 16] ' Lot 1 VRD » ; « T2118 ' SOLEAM création d'une voie verte ' [Adresse 22] » ; « T2121- ENEDIS-MBC » ; « T2122- RECTORAT [Localité 3]-MRS site [Adresse 11] [Localité 3] ' lot 2 VRD -EV » ; « T2123 ' APHM MBC lot 1 VRD » ; « T2124 ' SOLEAM [Adresse 25] » ; « T2125- 13 HABITAT MBC lots 1 et 2 » ; « T2126 ' RTM MBC » ; « T3068 ' [Adresse 14] » ; « T3213 ' [Adresse 7] » ; « T9920 ' Chantiers divers -MT » ; « [Adresse 18] » ; « Essais glissance ».
-Mots-clés correspondant aux fournisseurs de [I] PROVENCE en corrélation avec le mot-clé « [I] PROVENCE » : « [W] [O] » ; « Provence Enrobés » ; « [K] » ; « [U] [F] » ; « BTP Emploi » ; « Durance Granulats » ; « Loxam » ; « Ortec » : RAS Intérim ».
-Mots-clés correspondant aux clients de [I] PROVENCE en corrélation avec le mot-clé « [I] PROVENCE » : « Métropole [Localité 3] [Localité 13] Provence » ; « Var Aménagement Développement VAD » ; « Mairie d'[Localité 3] » ; « Conseil départemental des Bouches-du-Rhône » ; « régie des transports de [Localité 13] » ; « RTM » ; « Assistance Public des Hôpitaux de [Localité 13] » ; « APHM » ; « 13 Habitat » ; « Ville de [Localité 13] ».
ii. envoyées et/ou reçues sur la messagerie Teams ou tout autre messagerie, depuis mars 2023 par [T] [L], comportant dans le corps de la correspondance, son objet ou dans tout document joint, l'un des mots-clés suivants :
- « [I] PROVENCE », « [C] »,
-Mots-clés correspondant aux noms des appels d'offre de [I] PROVENCE, en corrélation avec le mot-clé « [I] PROVENCE » : « Requalification du centre-ville de [Localité 13] » ; « Requalification du centre-ville de [Localité 13] Métropole [Localité 3] [Localité 13] Provence » ; « Extension Nord/Sud du tramway de [Localité 13] » ; « Extension Nord/Sud du tramway de [Localité 13] Métropole [Localité 3] [Localité 13] Provence » ; « Requalification centre-ville de [Localité 5] » ; « Requalification centre-ville de [Localité 5] var Aménagement Développement VAD » ; « Marché à bons de commandes ville d'[Localité 3] » ; « Marché à bons de commandes ville d'[Localité 3] Mairie d'[Localité 3] » ; « Marché à bons de commandes Conseil départemental des Bouches du Rhône » ; « Marché à bons de commandes Régie des Transports de [Localité 13] » ; « Marché à bons de commande RTM » ; « Marché à Bons de commande Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 13] » ; « Marché à Bons de commandes APHM » ; « Marché à bons de commandes 13 Habitat » ; « Marché à bons de commandes bâtiments communaux Ville de [Localité 13] (cimetières communaux) »
-Mots-clés correspondant aux noms de chantiers de [I] PROVENCE, en corrélation avec le mot-clé « [I] PROVENCE » : « Aménagement [Adresse 15] » ; « MBC [Localité 13]-Lot 1 Centre » : « MBC [A] » ; « MAMP MS Lot 4 ' [Adresse 19] » ; « MAMP Marché accord cadre GRAV » ; « MAMP Requalif. du [Adresse 6] ' lot 2 » ; « [Localité 3] MBC lot N°1 Centre-Ville » ; « T1155- CD 13 ' 20212024- H3 H4 M2 M3 » ; « T1156 ' MAMP AC ITEP lot 1 » ; « T1157 ' MAMP AC REV lot 3 » ; « T1158 ' [A] MBC VRD » ; « T1159 ' CD 13 Collège [21] [Localité 3] ' Lot 8 VRD » ; « T1160 ' MAMP ' Accord Cadre Travaux Pays d'[Localité 3] ' Lot 4 ' VRD » ; T1161 MAMP Tvx infra TRAM Mrs Nord-Sud -lot 2 » ; « T1162 ' CD13 Collège [10] à [Localité 23] ' lot 7 VRD-EV » ; « T1163 ' [Localité 13] AC à BC tvx VRD bâtiments ' lots 3 et 4 » ; « T1164 ' MAMP réaméngt [Adresse 20] Mrs » ; « T1165- MAMP requalif [Adresse 4] ' lot 1 » ; « T1166 ' [Localité 24] réaméngt de la [Adresse 17] » ; « T2116- RTM [Adresse 16] ' Lot 1 VRD » ; « T2118 ' SOLEAM création d'une voie verte ' [Adresse 22] » ; « T2121- ENEDIS-MBC » ; « T2122- RECTORAT [Localité 3]-MRS site [Adresse 11] [Localité 3] ' lot 2 VRD -EV » ; « T2123 ' BAPHM MBC lot 1 VRD » ; « T2124 ' SOLEAM [Adresse 25] » ; « T2125- 13 HABITAT MBC lots 1 et 2 » ; « T2126 ' RTM MBC » ; « T3068 ' [Adresse 14] » ; « T3213 ' [Adresse 7] » ; « T9920 ' Chantiers divers -MT » ; « [Adresse 18] » ; « Essais glissance ».
-Mots-clés correspondant aux fournisseurs de [I] PROVENCE en corrélation avec le mot-clé « [I] PROVENCE » : « [W] [O] » ; « Provence Enrobés » ; « [K] » ; « [U] [F] » ; « BTP Emploi » ; « Durance Granulats » ; « Loxam » ; « Ortec » : RAS Intérim » ;
-Mots-clés correspondant aux clients de « [I] PROVENCE » en corrélation avec le mot-clé « [I] PROVENCE » : « Métropole [Localité 3] [Localité 13] Provence » ; « Var Aménagement Développement VAD » ; « Mairie d'[Localité 3] » ; « Conseil départemental des Bouches-du-Rhône » ; « régie des transports de [Localité 13] » ; « RTM » ; « Assistance Public des Hôpitaux de [Localité 13] » ; « APHM » ; « 13 Habitat » ; « Ville de [Localité 13] ».
- procéder à la copie, par tous moyens et sur tous supports, de tous dossiers, fichiers, documents, correspondances' issus de ces investigations, strictement en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés dans la requête, expurgés de tous documents relevant de la vie privée des personnes susmentionnées,
- dresser un procès-verbal des opérations effectuées et établir dans celui-ci la liste et la nature des éléments collectés ainsi que les déclarations recueillies par les personnes présentes le cas échéant,
- prendre copie en deux exemplaires de ce procès-verbal, l'une destinée à la partie requérante aux fins d'utilisation dans le cadre d'une éventuelle expertise judiciaire ou procédure au fond, et l'autre remise à la société RVL, l'original restant annexé aux fichiers, documents, et plus généralement aux éléments collectés tels que définis ci-avant, sous forme numérique et sur tout support (clefs USB, CD, DVD et autres disques dures externes), ou sur support papier.
À ces fins,
- disons que toute personnes présente lors des opérations devra s'abstenir d'entraver de quelque manière que ce soit celles-ci, notamment en verrouillant l'accès à ses ordinateurs, ses installations et plus généralement à tout endroit ou support susceptible de contenir les éléments recherchés,
- autorisons l'huissier instrumentaire, avec l'aide de l'expert informatique :
i. A installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations,
ii. A se faire communiquer les emplacements des éléments visés par la présente ordonnance, en levant toute difficultés techniques entravant l'accès aux informations tel que notamment le chiffrement, la protection par mot de passe, l'accès aux réseaux, aux ordinateurs et serveurs présents sur place et à distance ; au besoin les faire contourner par l'expert informatique,
iii. A utiliser tout utilitaire et/ou outil de restauration pour vérifier l'intégrité des données contenues dans le terminal auquel il a été accordé l'accès et, le cas échéant, restaurer les données détruites,
iv. A effectuer toute capture ou impression d'écran,
- autorisé l'huissier instrumentaire, en cas d'impossibilité de prendre des copies, des documents susvisés, à les emporter à son étude aux fins de copie et à les restituer sous 72 heures à la société EVL, en détaillant les diligences accomplies dans son procès-verbal,
- demandé à l'huissier instrumentaire de consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission,
- autorisé l'huissier instrumentaire en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés à effectuer des copies complètes de fichiers en rapport avec l'objet de la mission sur tout support de son choix, si nécessaire des copies complètes de disques durs et autres supports de données associés, et à poursuivre ses opérations en son étude,
- ordonné que l'ensemble des éléments (copies de documents, copies de supports informatiques et/ou tous autres produits) soit conservé sous séquestre chez l'huissier instrumentaire, sans qu'il puisse en donner connaissance au requérant,
- autorisé l'huissier instrumentaire à se faire assister, pour l'aider dans sa mission, de toute personne travaillant au sein de son étude, et d'un ou plusieurs experts informatiques indépendants de la partie requérante ainsi que d'un serrurier et de la force publique,
- dit que faute pour le juge d'être saisi d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l'article 497 du code de procédure civile dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire sera levée et les pièces seront transmises au requérant, conformément à l'article R 153-1 du code de commerce,
- dit que la présente ordonnance est exécutoire sur simple minute ;
- dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,
- dit qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
- dit que la société [I] PROVENCE devra verser 1.500 euros à l'huissier nommé, pour sa mission ci-dessus définie, au titre de provision sur honoraires.
La mesure d'instruction a été réalisée le 24 janvier 2024 au siège social de la société Espaces verts du littoral et le procès-verbal a été signifié le 26 janvier 2024.
La SAS Espaces verts du littoral a saisi le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence d'une demande en rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
- débouté la société Espaces verts du littoral de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023 ;
- prononcé la mainlevée du séquestre détenu par le commissaire de justice, Maître [R], associé de la SELARL [N] [R] et Associes ;
- ordonné au commissaire de justice, Maître [R], associé de la SELARL [N] [R] et associés, de communiquer à la société [I] Provence l'ensemble des pièces séquestrées suite aux opérations de saisies réalisés le 24 janvier 2024 dans les bureaux de la société Espaces verts du littoral ;
- condamné la société Espaces verts du littoral à payer à la société [I] Provence la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Espaces verts du littoral aux entiers dépens de l'instance.
La société Espaces verts du littoral a interjeté appel par déclaration du 05 août 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 septembre 2024 auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Espaces verts du littoral demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé n°2024001599 du 29 juillet 2024 rendue par le tribunal de commerce d'Aix en Provence en ce qu'elle a :
- débouté la société Espaces verts du littoral de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 15.11.2023,
- prononcé la main levée du séquestre détenu par le commissaire de justice Me
[R], associé de la SELARL [N] [R] et associes,
- ordonné au commissaire de justice, Me [R], associé de la SELARL [N]
[R] et associes de communiquer à la société [I] Provence l'ensemble des pièces séquestrées suite aux opérations de saisie réalisée le 24.01.2024 dans les bureaux de la société Espaces verts Du littoral,
- condamné la société Espaces verts du littoral à payer à la société [I]
Provence la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamné la société Espaces verts du littoral aux entiers dépens de l'instance,
en ceux compris les frais de greffe de 40.65 ' TTC, dont TVA 6.77 '.
et statuant à nouveau :
- rétracter l'ordonnance rendue sur requête de la société [I] Provence le 15 novembre 2023, signifiée à la société Espaces verts du littoral le 24.01.2024 ;
- débouter la société [I] Provence de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [I] Provence à payer à la société Espaces verts du littoral la somme de 1 ' à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner la société [I] Provence à payer à la société Espaces verts du littoral la somme de 3 000 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [I] Provence aux entiers dépens, de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 08 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [I] Provence demande à la cour de :
- juger recevable la requête de la société [I] Provence du 25 octobre 2023 ;
- juger n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 15 novembre 2023 ;
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Espaces verts du littoral ;
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé n°2024001599 du 29 juillet 2024 rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'elle a :
- débouté la société Espaces verts du littoral de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2023,
- prononcé la mainlevée du séquestre détenu par le commissaire de justice, Maître [R], Associé de la SELARL [N] [R] et associes,
- ordonné au commissaire de justice, Maître [R], associé de la SELARL [N] [R] et associes, de communiquer à la société [I] Provence l'ensemble des pièces séquestrées à la suite des opérations de saisies réalisées le 24 janvier 2024 dans les bureaux de la société Espaces verts du littoral,
- condamné Espaces verts du littoral à payer à [I] Provence la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Espaces verts du littoral aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros TTC dont TVA 66.77 euros.
- condamner la société Espaces verts du littoral à payer à la société [I] Provence la somme de 5.000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
La SAS Espaces verts du littoral ne conteste pas le téléchargement de données par M. [L], mais réfute toute utilisation frauduleuse de celles-ci puisqu'elles ont été détruites dès le 31 mars 2023. Elle ajoute que la requête présentée est rédigée en des termes trop larges qui vont bien au-delà de la recherche des données appartenant à la société [I], notamment en ce qui concerne la définition des mots-clés et que la saisie a permis d'appréhender des éléments confidentiels et couverts par le secret des affaires relatifs à d'autres entités du groupe Lajus auquel elle appartient. Elle conteste le motif légitime invoqué par la SAS [I], dénonce l'atteinte au secret des affaires et l'absence de proportionnalité de la mesure.
La SAS [I] Provence soutient que les mesures sont circonscrites dans le temps et dans leur objet par la définition de mots clés précis et discriminants, et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elle conteste l'atteinte au secret des affaires de nature à faire obstacle à l'exécution des mesures dans la mesure notamment où la totalité des mots clés correspond aux noms des documents téléchargés massivement par M. [L].
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les mesures légalement admissibles sont celles qui sont circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.
Ainsi il incombe au juge de vérifier si la mesure était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.
Il n'incombe pas au requérant de prouver les faits qu'il allègue, la mesure étant précisément destinée à lui fournir les preuves nécessaires à l'engagement de son action, mais de caractériser l'existence d'un litige plausible, non manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, le téléchargement non autorisé par un salarié démissionnaire, la veille de son départ, de données propres à l'entreprise qu'il quitte, constitue un motif légitime de suspecter la survenance d'actes de concurrence déloyales au profit de l'entreprise qu'il rejoint.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, il n'appartient pas à la SAS [I] Provence de démontrer l'existence d'actes de concurrence déloyale, la mesure étant destinée à lui apporter cette preuve, mais comme rappelé ci-dessus, qu'un litige est plausible et non manifestement voué à l'échec, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, les données téléchargées sont très volumineuses et ont trait aux appels d'offre auxquels a soumissionné la société [I] Provence, aux chantiers réalisés, à des essais de glissance, à la liste des fournisseurs et de leurs tarifs, ainsi qu'aux données figurant sur le site internet de la SAS [I] Provence.
L'explication donnée par M. [L] sur la « nécessité » d'assurer un transfert progressif sur la gestion des différents chantiers menés sous sa direction n'est nullement convaincante en ce que le transfert de données constaté excède largement le domaine des chantiers qu'il a suivis et qu'à supposer qu'il s'agisse d'un transfert de gestion comme il l'affirme, ce transfert n'aurait pas dû s'opérer sans l'accord de son employeur, ni sur une disque dur externe qui lui était personnel.
Le litige potentiel est donc plausible et non manifestement voué à l'échec.
Les affirmations de M. [L] sur la destruction immédiate des fichiers ne sont pas de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée dans la mesure où cette destruction n'est corroborée par aucun élément objectif et n'a même pas été constatée par un tiers. En outre, même à supposer exacte la destruction des données sur son disque dur externe comme l'a affirmé M. [L], il n'existe aucune certitude sur l'absence de copie préalable sur un autre support, les affirmations de M. [L] n'étant, là encore, corroborées par aucun élément objectif.
Les mesures ont été circonscrites dans le temps et dans leur objet par la définition de plusieurs mots clés précis, uniquement en lien avec les faits de concurrence déloyale soupçonnés en ce qu'ils doivent contenir les termes « [J] [I] » ou « [I] Provence » ce qui exclut toute disproportion de la mesure à son but.
Par ailleurs, des mots clés devant être mis en corrélation avec « [I] Provence » l'appréhension de données étrangères qui ne seraient pas en lien avec le présent litige n'est pas possible.
Enfin, le fait qu'un accès ait été rendu possible à des données relevant du secret des affaires n'est pas de nature à lui seul à rendre invalide la mesure dès lors que l'extraction de données est limitée aux mots clés définis de manière à correspondre aux seuls documents téléchargés par M. [L].
En outre, il appartenait à la SAS Espaces verts du littoral de mettre en 'uvre les dispositions des articles R. 153-1 du code de commerce pour déterminer les fichiers qu'elle estimait relever d'une atteinte au secret des affaires, ce qu'elle n'a pas fait, alors qu'elle disposait de la copie des éléments saisis sur l'ordinateur objet des investigations de l'huissier et de l'informaticien commis.
L'ordonnance déférée est confirmée.
La partie défenderesse à une demande de mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ou demanderesse à la rétractation d'une telle mesure, ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, cette mesure d'instruction n'étant pas destinée à éclairer le juge d'ores et déjà saisi d'un litige mais n'étant ordonnée qu'au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d'un éventuel futur procès au fond.
La SAS [I] Provence doit en conséquence conserver la charge des dépens et être déboutée de sa demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 29 juillet 2024 sauf en ce que la SAS Espaces verts du littoral a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Laisse les dépens de l'instance en rétractation, de première instance et d'appel, à la charge de la SAS [I] Provence,
Déboute la SAS [I] Provence de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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