Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 octobre 2023. 2313292
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313292
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B C épouse A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de sa convocation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente, dans la mesure où l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits, en ce qu'elle empêche toute instruction de son dossier, et la maintient en situation irrégulière, l'exposant ainsi à un risque d'éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C épouse A, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l'instruction que, le 16 juin 2023, Mme C épouse A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme en ligne prévue à cet effet. Toutefois, elle a été rendue destinataire d'un message, le 2 octobre 2023, de la plateforme lui notifiant la clôture de sa demande. Il est constant que cette réponse constitue une décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la mesure sollicitée, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, ferait obstacle à l'exécution de la décision susmentionnée. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23132922
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