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Cour de cassation, 11 mai 1995. 92-14.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.525

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Groupama, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Centre-Atlantique, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de M. Gérard X..., demeurant Nieulle-sur-Seudre à Saujon (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Vincent, avocat de la société Groupama, Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Centre-Atlantique, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 1992), que M. X..., victime le 9 septembre 1987 d'un accident du travail en matière agricole, à la suite duquel il a bénéficié d'une pension d'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole, a demandé à la société Groupama, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, la majoration de sa pension en raison de la nécessité pour lui de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que la cour d'appel a accueilli le recours de M. X... formé contre la décision de refus de la caisse ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la majoration de rente pour assistance d'une tierce personne, prévue par l'article 1er, paragraphe 3, alinéa 4 du décret n 69-120 du 1er février 1969 en faveur de la victime d'un accident du travail agricole ayant entraîné une incapacité permanente de 100 % n'est accordée que si ladite victime est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie ; que la cour d'appel qui, pour allouer à un exploitant agricole atteint d'une incapacité totale de travail le bénéfice d'une majoration de rente, a retenu que si une partie des actes essentiels pouvait être accomplie par l'intéressé, il lui était nécessaire de recourir à l'aide d'un tiers pour des actes parmi les plus essentiels, a violé les dispositions précitées ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, au vu des éléments de fait qui lui étaient soumis et notamment des résultats d'une expertise judiciaire, que M. X... se trouvait dans l'impossibilité d'accomplir seul l'ensemble des actes ordinaires de la vie, était fondée à en déduire qu'étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, il pouvait en conséquence prétendre au versement d'une pension majorée ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants des premiers juges, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite l'octroi d'une somme de 11 860 francs sur le fondement de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupama, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, au paiement de la somme de 11 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz