Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/06404 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7BE
Minute n° : 2024/416
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR C/ [S] [I]
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Alexandre JACQUOT
GREFFIER lors de la mise à disposition :Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024 prorogé au 26 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Luc COLSON
Délivrée le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
et assistée par Maître Marie-france CESARI, de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt en date du 1er juillet 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDTT AGRICOLE PROVENCE COTE D' AZUR a consenti à monsieur [S] [I] un prêt dénommé “PRET RACHAT DE CREANCE FACILIMMO” en vue de l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 4] (06), pour un montant de 122.314 euros.
Les modalités de financement prévoyaient un taux d'intérês annuel révisable de 2.5500% hors assurance, remboursable en 300 échéances.
A compter du mois de mars 2023, la banque déclare avoir eu à déplorer des impayés relativement aux échéances du prêt sus-visé.
Par courrier recommandé du 25 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a adressé à monsieur [I] une mise en demeure de régulariser la situation d’impayés (à hauteur de 2312,06 euros) sous quinzaine, visant à défaut la déchéance du terme du prêt.
En l’absence de réponse, et constatant par ailleurs que le bien objet pour l’acquisition duquel le prêt avait été souscrit avait été revendu par monsieur [I], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a, par assignation du 14 septembre 2023, fait assigner monsieur [S] [I] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 88.478,09 euros, correspondant au solde du prêt outre intérêts contractuels à compter du 25 août 2023 ; elle a aussi sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros en sus des dépens, le tout avec exécution provisoire de la décision.
Monsieur [S] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 28 novembre 2023, fixant l’audience au 6 février suivant; à cette audience, l’affaire a été renvoyée au 16 avril 2024 en l’absence du magistrat.
À l’audience du 16 avril 2024, la décision été mise en délibéré au 14 juin suivant, prorogé au 26 Juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le procès verbal décrivant les modalités de remise de l’acte exposent que le nom du destinataire a bien été vu comme apposé sur la boîte aux lettres du domicile désigné comme étant celui de monsieur [S] [I].
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil (ancien article 1134 du même Code) : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes des justificatifs versés aux débats, notamment du contrat de prêt et du décompte de la créance, il apparaît que le CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR rapporte valablement la preuve de sa créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de monsieur [S] [I], pour un montant de 88.478,09 euros.
Sur les intérêts
La demande se réfère au “taux contractuel” -non précisé dans le dispositif des écritures “à compter du 25 août 2023", qui apparaît être la date du décompte.
Il conviendra de se référer au taux légal compte tenu de la résiliation du prêt suite au prononcé de la déchéance du terme, dont la date n’est pas précisée. Dès lors, les intérêts au taux légal courront sur les sommes dues à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [I], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la saisine du Tribunal. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [S] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 88.478,09 euros correspondant au solde dû au titre de l’offre de prêt du 1er juillet 2011 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [S] [I] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN EN DATE DU 26 JUILLET 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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