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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02353

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02353

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 82E Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/02353 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAZ4 AFFAIRE : S.A.S. CARGILL FRANCE C/ FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXE SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 juillet 2023 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 22/06216 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pascal LAGOUTTE Me Bénédicte ROLLIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. CARGILL FRANCE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 572 099 695 et prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social de la société N° SIRET : 572 09 9 6 95 [Adresse 7] [Localité 4] / France Représentants : Me Pascal LAGOUTTE et Me Côme DE GIRVAL, de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 **************** INTIMÉES FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET CONNEXES, représentée par son Président, Monsieur [F] [J], dument habilité par les statuts à cet effet [Adresse 1] [Localité 3] / France Représentant : Me Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 Substitué par : Me Laura MENGE, avocat au barreau de PARIS SYNDICAT NATIONAL DES TECHNICIENS, AGENTS DE MAÎTRISE ET CADRES DE LA CHIMIE ET CONNEXES , représentée par son Président, Monsieur [U] [C], dument habilité par les statuts à cet effet [Adresse 5] [Localité 2] / France Représentant : Me Bénédicte ROLLIN de la SELAS JDS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0028 Substitué par : Me Laura MENGE, avocat au barreau de PARIS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, Madame Isabelle CHABAL, Conseillère, Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER, Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM, EXPOSE DU LITIGE La société Cargill France, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4], est spécialisée dans la négoce et la distribution de produits alimentaires. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. A l'occasion des négociations annuelles pour l'année 2022, un désaccord a opposé la direction aux organisations syndicales s'agissant, notamment, des modalités d'augmentation des rémunérations des cadres. Le 7 juillet 2022, la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et le syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes ont fait assigner la société Cargill France devant le tribunal judiciaire de Nanterre en présentant les demandes suivantes : - enjoindre à la société Cargill France d'accorder aux cadres le bénéfice d'une augmentation générale de salaire de 2,725% à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié, - condamner la société Cargill France à verser à chacune des organisations syndicales la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner la société Cargill France à verser à chacune des organisations syndicales demanderesses la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Cargill France avait, quant à elle, demandé à ce que la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et le syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes soient déboutés de leurs demandes, et, à titre subsidiaire, que l'augmentation soit limitée à 2 % et enfin qu'ils soient condamnés à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - enjoint à la société Cargill France, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard et par infraction constatée pendant soixante jours, à attribuer à l'ensemble de ses salariés cadres une augmentation générale de leur rémunération de 2% à compter du 1er janvier 2022, - mis à la charge de la société Cargill France la somme de 5 000 euros à payer à la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et au syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, - mis à la charge de la société Cargill France la somme de 2 000 euros à payer à la Fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et au syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Cargill France de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de la société Cargill France les entiers dépens de l'instance, - autorisé la Selas JDS Avocats à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par déclaration du 2 août 2023, la société Cargill France a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/02353. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mai 2024, la société Cargill France demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 juillet 2023 en ce qu'il a : . enjoint à la société Cargill France d'attribuer à l'ensemble des salariés cadres une augmentation générale de leur rémunération de 2% à compter du 1er janvier 2022, . mis à la charge de la société Cargill France la somme de 5 000 euros à payer à la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et au syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadre de la chimie et connexes en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, . mis à la charge de la société Cargill France la somme de 2 000 euros à payer à la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et au syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes en application de l'article 700 du code de procédure civile, . mis à la charge de la société Cargill France les entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et du syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes, tendant à obtenir la régularisation de la situation individuelle des salariés avec effet au 1er janvier 2022, - débouter la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes ainsi que le syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes de l'ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour admettait le bien-fondé des demandes des syndicats, - limiter à 2% l'augmentation générale des cadres, - débouter la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes ainsi que le syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes du reste de leurs demandes, en tout état de cause, - condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les intimés aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juin 2024, la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et le syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes demandent à la cour de : à titre principal, - juger les organisations syndicales intimées recevables en toutes leurs demandes, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 juillet 2023, à titre subsidiaire et reconventionnel, - condamner la société Cargill [sic], sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée, à attribuer à l'ensemble de ses salariés cadres une augmentation générale de leur rémunération de 2% à compter du 1er juillet 2022, - enjoindre la société Cargill [sic] d'adresser à l'ensemble du personnel, et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, une communication relative à la décision à intervenir indiquant précisément : . les parties intervenantes et le rappel des étapes de la procédure judiciaire, . le dispositif rendu par l'arrêt à intervenir, . la procédure selon laquelle les salariés éligibles peuvent demander la régularisation rétroactive spontanée de leur situation au regard de cette décision pour la période antérieure, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 juillet 2023 en ce qu'il a condamné la société à verser aux organisations syndicales intimées la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi, en tout état de cause, - condamner la société Cargill France à verser à chacune des organisations syndicales intimées la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la recevabilité des demandes des organisations syndicales L'appelante soutient que la demande des intimés tendant à obtenir des rappels de salaires rétroactifs au bénéfice des salariés est irrecevable. Elle expose que suite à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2022, les syndicats ne sont pas recevables à obtenir la condamnation de l'employeur aux fins de régulariser la situation des salariés concernés. Elle souligne que l'action engagée sur le fondement de l'article L. 2262-11 du code du travail en exécution des accords collectifs est, comme l'action de l'article L. 2132-3 du même code, une action collective qui ne permet pas des régularisations individuelles où le même problème se pose quant à l'absence d'acceptation des salariés, l'atteinte à leur liberté d'agir ou de ne pas agir et le contournement des conditions de l'action de substitution. Les intimés font valoir au contraire que leurs demandes sont recevables, l'appelante faisant une lecture erronée des évolutions jurisprudentielles de la Cour de cassation. Ils indiquent qu'au visa des articles L. 2132-3 et L. 2262-11 du code du travail, un syndicat peut demander la pleine exécution d'un engagement notamment à l'égard des salariés bénéficiaires pour lequel il stipule. Ils indiquent que l'imbrication entre un intérêt collectif et des intérêts individuels est inhérente à l'action syndicale qui a pour objet la défense d'intérêts communs, l'action en substitution étant distincte de l'action en défense de l'intérêt collectif. Ils soutiennent qu'en présence d'une violation d'une norme collective, un syndicat est pleinement recevable à en demander la cessation et la régularisation rétroactive de la situation des salariés concernés et qu'à défaut, cela priverait les salariés d'un droit d'accès au juge tel que reconnu par la Convention européenne des des droits de l'Homme, de même que cela priverait le syndicat de son droit d'accès au juge. Ils exposent qu'en l'espèce, la convention collective nationale des industries chimiques et son avenant n°3 du 16 juin 1955 ont été signés par la CGC Chimie devenue CFE-CGC Chimie, que cette dernière est recevable à demander l'exécution de l'avenant en tant que syndicat signataire ce qui implique que l'exécution de l'article 18-4 de l'avenant a pour conséquence nécessaire le rétablissement des salariés concernés dans leurs droits pour le passé comme pour l'avenir. Ils allèguent à titre subsidiaire que s'il était fait droit au moyen d'irrecevabilité, leur demande ne pourrait qu'être restreinte à la période de régularisation antérieure à la saisine du 30 juin 2022 et les organisations syndicales seraient contraintes de compléter leur demande initiale d'une demande reconventionnelle tendant à conférer à la décision à intervenir une portée qui ne reste pas strictement symbolique. Il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel notamment le défaut d'intérêt, la fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause et ainsi, à hauteur d'appel. Il n'est pas contesté par les intimés que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, le conseiller de la mise en état ne pouvant connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Tel est le cas en l'espèce. Il en résulte que l'appelante est recevable à soulever une fin de non-recevoir en cause d'appel devant la cour. L'article L. 2131-1 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.' En second lieu, l'article L. 2132-3 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.' Ainsi, un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte. En revanche, le syndicat ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts (Soc., 22 novembre 2023 n°22-14.807 ; Soc., 14 février 2024 n°22-20535). Si cette solution, déjà affirmée par la Cour de cassation dans deux arrêts publiés du 30 mars 2022 et 6 juillet 2022 (n°20-15.022 et n°21-15.189), s'appuie sur l'article L. 2132-3 précité du code du travail, l'argumentation des intimés selon laquelle elle ne serait pas applicable sur le fondement de l'article L. 2262-11 du même code, est inopérante. En effet, cette disposition qui prévoit que 'les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, liés par une convention ou un accord, peuvent intenter en leur nom propre toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres organisations ou groupements, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention ou l'accord' permet certes une action collective mais non d'obtenir des régularisations individuelles au profit de certains salariés, sauf à enlever tout sens et intérêt à l'article L. 2262-9 qui lui précède, instituant l'action de substitution. En effet, cette disposition mentionne que 'les organisations ou groupements ayant la capacité d'agir en justice, dont les membres sont liés par une convention ou un accord, peuvent exercer toutes les actions en justice qui en résultent en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'organisation ou le groupement.' Or, l'action engagée au visa de l'article L. 2262-11 ou au visa de l'article L. 2132-3 du code du travail présente la même difficulté telle que rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 avril 2023 (n°23-40.003) en refusant le renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'interprétation faite par la Cour dans son arrêt précité du 6 juillet 2022, savoir l'acceptation des salariés concernés, leur liberté d'agir ou de ne pas agir et le contournement des conditions de l'action de substitution. Outre qu'il est admis par la Cour de cassation que l'action au visa de L. 2132-3 du code du travail permet de demander également l'exécution d'un accord collectif au même titre que l'article L. 2262-11 du même code, admettre qu'une organisation syndicale puisse demander la régularisation individuelle des salariés concernés sur ce dernier fondement mais non sur celui de l'article L. 2132-3, rendrait sans portée la jurisprudence de la Cour de cassation établie depuis 2022. Contrairement à ce qu'affirment les intimés sur l'absence d'effectivité de l'action syndicale du fait de cette jurisprudence, un syndicat a toujours la possibilité de fonder ses demandes sur l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement, ou d'obtenir la régularisation des situations individuelles par l'action de substitution. De même, les salariés, contrairement à l'argument développé par les intimés, disposent en tout état de cause d'une action laquelle n'est pas entravée par les règles de prescription, comme le rappelle la Cour de cassation dans son arrêt du 20 avril 2023 précité, 'le délai de prescription de l'action en paiement de créances salariales' ne commençant 'à courir qu'à compter de l'issue de la procédure engagée par un syndicat devant la juridiction civile ayant mis les salariés en mesure de connaître le statut collectif applicable.' En l'espèce, les organisations syndicales devant le tribunal demandaient uniquement d''enjoindre [à] la société Cargill France d'accorder aux cadres le bénéfice d'une augmentation générale de salaire de 2,725% à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par salarié', puis devant la cour de confirmer le chef du dispositif du jugement ayant 'enjoint à la société Cargill France, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de cinq cent euros par jour de retard et par infraction constatée pendant soixante jours, à attribuer à l'ensemble de ses salariés cadres une augmentation générale de leur rémunération de 2% à compter du 1er janvier 2022", leur demande subsidiaire portant uniquement sur la date de début de régularisation soit le 1er juillet 2022. Une telle régularisation se rapporte à l'intérêt individuel de chaque salarié concerné et non à la défense de l'intérêt collectif de l'ensemble de la profession, d'autant qu'a été sollicitée et obtenue que l'obligation mise à la charge de l'employeur soit assortie d'une astreinte par jour de retard et par salarié (demande des syndicats) ou par infraction constatée (jugement) ce qui suppose, l'absence de régularisation pour chaque cadre concerné. Bien que le revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation soit intervenu dès mars 2022, confirmé en juillet 2022, soit en cours de procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire, l'ordonnance de clôture n'étant intervenue que le 17 février 2023, les organisations syndicales n'ont pas formé devant le tribunal de demandes subsidiaires. En conséquence, leurs demandes telles que formulées sont irrecevables, cette irrecevabilité s'appliquant de facto sans la limiter à la période antérieure à la saisine du tribunal. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. L'ensemble des demandes des organisations syndicales sera déclaré irrecevable. 2- sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera infirmé de ces chefs. La fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et le syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront condamnés in solidum à payer à la société Cargill France la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure. Ils seront déboutés de leurs demandes respectives à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 6 juillet 2023, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes formées par la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et du syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes, Condamne la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et du syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et du syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes à payer à la société Cargill France la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure, Déboute la fédération nationale des syndicats du personnel d'encadrement des industries chimiques et connexes et du syndicat national des techniciens, agents de maîtrise et cadres de la chimie et connexes de leurs demandes respectives à ce titre. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière en préaffectation, La présidente,

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