Cour de cassation, 26 juin 2002. 01-88.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-88.277
Date de décision :
26 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour ;
Vu la communication faire au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 2001, qui a déclaré irrecevable son opposition formée contre une décision de ladite Cour ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel d'un jugement l'ayant condamné à 4 amendes de 500 francs et à 1 mois de suspension du permis de conduire pour infractions au Code de la route ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 491, 492, 545 et 595 du Code de procédure pénale, dénaturation d'un acte de la procédure, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'opposition formée par Henri Claude X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 10 mai 2000 ;
" aux motifs que " le prévenu disposait d'un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement effectué le 5 septembre 2000, pour former son opposition, conformément à l'article 491 du Code de procédure pénale " et que " l'opposition ayant été formée au-delà du délai de 10 jours ne peut qu'être déclarée irrecevable " ;
" alors qu'il résulte de l'exploit de signification d'un arrêt de la cour d'appel du 5 septembre 2000, que l'huissier n'a pas trouvé Henri Claude X... à l'adresse qui lui avait été indiquée (à..., dans le département de la Drôme), qu'il a pu, après recherches, connaître l'adresse actuelle de celui-ci (à ..., dans le département de l'Isère) et que, ne pouvant régulariser l'acte à cette adresse, il l'a converti en procès-verbal de recherche, que, dès lors, cet acte du 5 septembre 2000 n'a fait courir le délai de 10 jours pour former opposition contre l'arrêt du 10 mai 2000 qui n'a pu être signifié à cette date à Henri Claude X... et que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles 491 et 492 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, le délai d'opposition ne court qu'à compter du jour où la décision a été régulièrement signifiée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition d'Henri Claude X... à l'arrêt rendu par défaut le 10 mai 2000, l'arrêt attaqué énonce que cette décision lui a été signifiée le 5 septembre 2000 et qu'il y a formé opposition le 16 octobre 2000, soit au-delà du délai de dix jours prévu par l'article 491 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte dressé par l'huissier le 5 septembre 2000 n'est pas un exploit de signification mais un procès-verbal de recherches dans lequel l'huissier indique l'adresse réelle de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 9 mai 2001,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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