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Cour d'appel, 28 novembre 2006. 05/06375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

05/06375

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

R. G : 05 / 06375 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON JAF RG : 2003 / 6380 du 12 août 2005 X... C / Y... COUR D' APPEL DE LYON DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A ARRÊT DU 28 Novembre 2006 APPELANT : Monsieur Jean- Louis X... ... ... représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de Me BONIN, avocat au barreau de LYON (T. 102) (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 026482 du 20 / 04 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de LYON) INTIME : Madame Adriana- Raluca Y... ... ... représenté par la SCP BAUFUME- SOURBE, avoués à la Cour assisté de la SELARL SOREL HUET, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 29 Septembre 2006 Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2006 LA DEUXIEME CHAMBRE, section A, DE LA COUR D' APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Présidente : Maryvonne DULIN, Conseillère : Michèle RAGUIN- GOUVERNEUR, Conseillère : Patricia MONLEON, Greffière : Anne- Marie BENOIT pendant les débats en audience non publique uniquement. A l' audience, Madame DULIN a fait le rapport conformément à l' article 785 du NCPC. ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Maryvonne DULIN, présidente de la deuxième chambre, et par Anne- Marie BENOIT, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Après appel du 30 octobre 2005, Monsieur Jean Louis X..., le 2 février 2006, avec 1. 000 euros de frais et 5. 000 euros de dommages et intérêts, conclut au divorce aux torts de Madame Adriana- Raluca Y.... Celle- ci, le 10 mars 2006, conclut au divorce aux torts du mari. Vu la décision entreprise à laquelle il convient de se référer pour l' exposé des faits et les conclusions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu, sur le divorce, que la pièce attribuée à Monsieur C..., sans numéro, ni pièce d' identité, est écrite avec une écriture identique que le document comportant 3 feuillets verts signés de l' appelant ; que ce document a été justement écarté par le juge, une partie ne pouvant réaliser une preuve pour elle- même ; qu' aucun document remis à la Cour ne porte ni date ni preuve de communication ni tampon de l' avoué ni numéro ; qu' au vu de ces éléments, le tribunal a fait une exacte appréciation de la situation qui lui était soumise, la pièce 8 indiquant un départ du travail de madame au mois de décembre 2002 ; qu' il convient, par adoption de motifs, de confirmer le jugement qui a constaté à la charge de chaque époux une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, a prononcé le divorce aux torts partagés et rejeté la demande de dommages et intérêts ; que l' appelant supportera les entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Rejetant les autres demandes, Confirme le jugement. Condamne Monsieur X... aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avoués conformément à l' article 699 du nouveau de procédure civile et à la législation sur l' aide juridictionnelle.

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