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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025. 2417596

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417596

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 12 janvier 2024 ; - l'ordonnance n° 2403989 du tribunal administratif de Cergy - Pontoise en date du 10 juin 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande d'hébergement présentée par M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise en date du 12 janvier 2024. Si, par la présente requête, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités, le tribunal a déjà statué sur une première requête de M. B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer l'hébergement de l'intéressé sous astreinte. Par suite, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise en date du 12 janvier 2024. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 28 janvier 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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