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Cour de cassation, 15 mars 1994. 90-45.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.057

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Interauto, dont le siège est ... à Saint-Mard (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant ... à Nanteuil-le-Haudoin (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Beraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Interauto, en qualité d'agent technico-commercial, a reçu un avertissement le 15 janvier 1987, puis a démissionné le même jour en proposant d'exécuter son préavis ; que, par lettre du 20 janvier 1987, l'employeur lui a indiqué vouloir se séparer de lui, pour faute grave, à partir du 16 janvier 1987 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1990) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que si la procédure a eu pour origine un avertissement infligé par l'employeur, le salarié a bien démissionné à compter du 15 janvier 1987 ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale ; d'autre part, que la société a indiqué dans ses conclusions laissées sans réponse que le courrier du 20 janvier 1987 pouvait s'analyser comme un licenciement en cours de préavis pour faute grave ; que lorsqu'une société donne un avertissement à un salarié, ce dernier peut, après avoir pris conscience des griefs reprochés, donner sa démission ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la volonté de démissionner du salarié, manifestée le jour-même d'une sanction disciplinaire fondée sur des griefs injustifiés, était équivoque et que l'employeur avait pris à tort acte de la rupture ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Interauto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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