Texte intégral
Ordonnance N°23/525
N° RG 23/00560 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2R3
J.L.D. NIMES
27 mai 2023
[Z]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2023, notifiée le même jour à 16h40 concernant :
M. [P] [Z]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 mai 2023 à 15h23, enregistrée sous le N°RG 23/2650 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Mai 2023 à 14h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 26 mai 2023 à 16h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [Z] le 29 Mai 2023 à 14h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [Y] [N], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la non comparution de Monsieur [P] [Z], régulièrement convoqué, placé à l'isolement sanitaire ;
Vu la présence de Me Saphia FOUGHAR, avocat de Monsieur [P] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [Z], de nationalité algérienne, a reçu notification le 2 septembre 2022 d'un arrêté de la Préfète des deux Sèvres du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [P] [Z], de nationalité algérienne, a été contrôlé entrain de fumer une cigarette artisanale anormalement longue, s'apparentant à un joint. Il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches pour une plainte pour des violences conjugales. Il a été placé en garde à vue.
Par arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mai 2023 il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Cet arrêté lui aurait peut-être été notifié, mais on n'en n'a pas la preuve au dossier, dès lors que le document figurant au dossier indique en bas de page « notifié le à » sans précision de date ni d'heure, et sans les signatures de l'intéressé, de l'interprète et sans le cachet sur service notificateur.
Par requête du 26 mai 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par son conseil, Monsieur [P] [Z], n'ayant pas comparu pour motif sanitaire, et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [P] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 mai 2023 à 14h45.
Sur l'audience,
Monsieur [P] [Z] est non comparant du fait qu'il est en isolement sanitaire pour suspicion de tuberculose.
Son avocat soutient que :
- sa non comparution lui cause grief et que l'administration aurait pu à tout le moins organiser une visioconférence le concernant.
- La requête est irrégulière en ce qu'elle doit être accompagnée de tous les documents utiles. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et sa notification et la notification des droits au centre de rétention, tels qu'ils figurent au dossier sont dépourvus de toutes signatures.
- les moyens de la déclaration d'appel
- les moyens de nullité soulevés in limine litis devant le premier juge concernant la notification des droits en garde à vue sans interprète alors que l'interprète nécessaire était présent pour la prolongation de garde à vue.
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, le rejet du moyen de nullité relatif à l'absence d'interprète puisqu'il a exercé ses droits et s'est entretenu avec l'avocat comme le médecin sans nécessité d'interprête, et qu'il échange en français avec la dame qui l'accompagnait. Il s'en rapporte sur l'absence de production au dossier de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de la notification des droits au centre de rétention.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 29 mai 2023 à 14h45 par Monsieur [P] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée hors sa présence le samedi 27 mai 2023 et notifiée sans contact avec l'intéressé à l'isolement sanitaire à 15h, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, l'intéressé n'avait déjà pas comparu en première instance pour raison d'isolement sanitaire et était représenté par son avocat qui avait soulevé des moyens de nullités, lesquels sont donc recevables en cause d'appel. Monsieur [P] [Z] soulève par ailleurs dans sa déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête, moyen recevable, de même que sont recevables les moyens de fond qu'il peut soulever à l'audience.
SUR L'IRRECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [P] [Z] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 26 mai 2023 par Monsieur [R] [G] [J], adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature en page 5.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
-- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête, soulevée par son conseil, en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du Ceseda -qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne les cite certes pas.
Pour autant, il est bien évident que le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel doivent être en mesure de vérifier que l'arrêté de placement en rétention et les droits de la personne placée en rétention lui ont bien été notifiés. Ces documents sont dont des pièces utiles au sens de l'article L.744-2 du Ceseda.
En effet, l'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles doit conduire à une mainlevée de la rétention si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, la notification de l'arrêté du placement en rétention est absente du dossier, de même que la notification des droits en rétention.
Il s'agit là d'inobservations de formalités substantielles que la cour a relevées d'office pour les soumettre au débat contradictoire.
En l'effet, l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 mai 2023 - tel qu'il figure au dossier - indique en bas de page « notifié le... à... » sans précision de date ni d'heure, et sans les signatures de l'intéressé, de l'interprète et sans le cachet prévu du service notificateur, de sorte que l'on n'a pas la preuve de cette notification.
De même, le document de notification des « droits au centre de rétention » est vierge de toutes mentions concernant les date, heure et signatures.
Ces omissions lui font nécessairement grief puisqu'elles laissent présumer une absence de notification et que, dans cette hypothèse, l'intéressé n'a pas pu exercer ses droits. Il y a donc lieu de constater que les droits de Monsieur [P] [Z] n'ont pas été préservés et que cette carence lui a porté grief.
À tout le moins, dans l'hypothèse où l'arrêté de placement en rétention et ses droits en rétention lui auraient néanmoins bien été notifiés, le fait de fournir à la juridiction des documents vierges de dates et de signatures constitue une irrecevabilité de la requête, pour défaut de production des pièces utiles au sens de l'article L.744-2 du Ceseda.
En conséquence, soit la procédure est nulle, soit à tout le moins la requête en prolongation de la rétention est irrecevable, de sorte que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et qu'il convient d'ordonner la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] [Z], tout en ne manquant pas de lui rappeler qu'il a obligation de quitter le territoire national français, avec interdiction de retour pendant un an, en vertu de l'arrêté du 2 septembre 2022 de la Préfète des deux Sèvres.
En effet, sa remise en liberté est sans incidence aucune sur la validité de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [Z] ;
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [Z] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [P] [Z] ;
RAPPELONS à Monsieur [P] [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 2 septembre 2022 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [P] [Z].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [P] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Saphia FOUGHAR, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Bouches du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de NÎMES,
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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