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Cour de cassation, 19 septembre 2019. 18-20.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.830

Date de décision :

19 septembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10472 F Pourvoi n° P 18-20.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Q... T..., divorcée A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. C... A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme T... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Q... T... de son recours en révision. AUX MOTIFS QUE : « sur le bien-fondé du recours en révision : que Madame T... entend fonder son recours en révision concernant le seul chef du jugement portant sur la prestation compensatoire sur l'article 595 du code de procédure civile 1) et 2), à savoir : - s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; - si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; que dans ses dernières conclusions récapitulatives du 3 novembre 2009 devant le juge du divorce, Monsieur A... détaillait avec précision le montant de ses revenus à compter de 2004 ; qu'il indiquait le montant de ses revenus pour l'année 2008 composés de son salaire, d'indemnités journalières et de revenus locatifs et ce pour un revenu global de 9232 euros ; que concernant l'année 2009, il indiquait percevoir pour la période de janvier à septembre 2009 des revenus mensuels globaux de 11 617 euros en ce compris son salaire, les indemnités journalières et ses revenus fonciers ; qu'il expliquait faire l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec effet au 31 décembre 2009 et précisait qu'il percevrait une indemnité de fin de carrière de 157 259 euros ; qu'au titre de ses revenus prévisibles, il mentionnait qu'il percevrait ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2010 et qu'il disposerait de la somme globale de 7 451,86 euros par mois s'agissant de ses droits à la retraite nets et de ses revenus fonciers ; qu'il n'évoquait pas la possibilité qu'il aurait de percevoir une allocation de retour à l'emploi jusqu'à la perception de sa retraite à taux plein lui procurant des revenus d'un montant supérieur à ceux annoncés ; que Madame T... estime que Monsieur A... a retenu des pièces décisives et a agi en fraude dans la mesure où il ne pouvait qu'avoir connaissance de ses droits à venir ; qu'elle en veut pour preuve le courrier adressé par les Assedic à Monsieur A... le 26 mars 2010 ; qu'il ressort du courrier du 26 mars 2010 adressé par la caisse d'assurance retraite à Monsieur A... que sa demande formée le 22 janvier 2010 en liquidation de sa retraite ne pouvait l'être dans la mesure où il n'avait totalisé que 151 trimestres au 1er février 2010 ; que Monsieur A... fait valoir qu'il n'était pas au courant avant l'ordonnance de clôture qu'il était susceptible de percevoir de telles indemnités en 2010 postérieurement au jugement, raison pour laquelle il a adressé sa demande de liquidation de retraite le 22 janvier 2010 ; qu'il n'en a été informé qu'à la réception de leur notification par les Assedic par courrier du 14 avril 2010 avec effet au 1er avril 2010 ; qu'il appartient à Madame T... de démontrer que c'est intentionnellement que Monsieur A... a dissimulé ces éléments concernant la perception d'allocations de retour à l'emploi jusqu'à la perception de sa retraite à taux-plein par rapport aux droits prévisibles qu'il avait annoncés alors que les pièces versées faisant état des droits de Monsieur A... sont toutes postérieures au débat devant le juge du divorce ; que Madame T... se limite à dire que Monsieur A... ne pouvait qu'avoir connaissance de la perception de l'allocation de retour à l'emploi en complément de sa retraite jusqu'à la date de la perception de celle-ci, faisant valoir que le personnel d'air France était très informé de ses droits, sans pour autant rapporter par des éléments suffisants la preuve de la fraude et de la retenue de pièces décisives par Monsieur A... pour surprendre la décision du juge ; que la preuve de la dissimulation d'autres éléments n'est pas établie ; que dans ces conditions, elle est déboutée de sa demande de révision du jugement du 16 mars 2010 » ; 1°/ ALORS QUE: le silence conservé par un époux au cours d'une procédure de divorce sur un élément de son patrimoine dont il avait connaissance constitue nécessairement une fraude de sa part; qu'en l'espèce, pour rejeter le recours en révision intenté par Madame T... en vue d'obtenir une augmentation de la prestation compensatoire fixée à son profit compte tenu de la découverte de revenus dissimulés par son ex-époux, la cour d'appel s'est contentée d'observer que : « Madame T... se limite à dire que Monsieur A... ne pouvait qu'avoir connaissance de la perception de l'allocation de retour à l'emploi en complément de sa retraite jusqu'à la date de la perception de celle-ci, faisant valoir que le personnel d'air France était très informé de ses droits, sans pour autant rapporter par des éléments suffisants la preuve de la fraude et de la retenue de pièces décisives par Monsieur A... pour surprendre la décision du juge » (v. arrêt attaqué p. 7, § 6) ; qu'en reprochant ainsi à Madame T... de ne pas « pour autant » rapporter la preuve de la fraude de Monsieur A..., la cour d'appel a postulé que le seul silence conservé par celui-ci sur un élément de son patrimoine dont il avait connaissance ne serait pas suffisant pour caractériser une fraude de sa part; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 595, alinéa premier, du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil ; 2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE: le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; qu'en se bornant à rejeter le recours en révision de Madame T... au motif qu'elle ne rapportait pas « par des éléments suffisants la preuve de la fraude et de la retenue de pièces décisives par Monsieur A... pour surprendre la décision du juge » (v. arrêt attaqué p. 7, § 6), sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le personnel d'Air France étant particulièrement bien informé de ses droits, Monsieur A... avait nécessairement connaissance des conditions financières de la retraite anticipée des pilotes résultant de la limite d'âge imposée à leur profession, lesquelles leur permettait de conserver leur salaire en cumulant une retraite à taux partiel avec des indemnités substantielles d'aide au retour à l'emploi (v. production n° 2, pp. 13-16), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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