Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/04129 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IVF2
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 décembre 2022
RG :F 19/00066
S.A.S. BARBERO TRANSPORTS
C/
[R]
Grosse délivrée le 23 MAI 2023 à :
- Me TRALONGO
- Me FACH
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Décembre 2022, N°F 19/00066
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. BARBERO TRANSPORTS RCS ANTIBES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie FACH, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [J] [R] est salariée de la société Barbero Transports depuis le 10 mai 2013 en qualité de chauffeur routier.
A compter du 3 septembre 2015, Mme [R] a été placée en arrêt de travail.
Par requête en date du 16 février 2016, Mme [R] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon afin d'obtenir différentes condamnations de la société Barbero Transports, le dossier étant enrôlé sous le numéro RG 16/00101.
L'affaire a été retirée du rôle par décision du 1er février 2017, cette décision a fait l'objet de deux appels-nullité de la société Barbero Transports : l'un par acte du 19 janvier 2021, dont la déclaration d'appel a été déclarée caduque ( arrêt de déféré du 23 novembre 2021 RG n° 21 02118), l'autre, par acte du 2 juillet 2021, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de déféré du 17 mai 2022 ( RG n° 22 04247).
L'affaire initialement enregistrée sous le numéro RG 16/00101 a été réinscrite en date du 31 janvier 2019 sous le numéro RG 19/00066.
Le dossier a été fixé à l'audience du 10 juillet 2019 puis renvoyé à celle du 04 décembre 2019.
Le 19 septembre 2019, Mme [R] saisissait à nouveau le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que diverses indemnités, le dossier a été enrôlé sous le numéro RG 19/00414 et fixé à l'audience du 13 mai 2020.
Les deux dossiers ont finalement été évoqués à l'audience de jugement du 27 janvier 2021, au cours de laquelle, la société Barbero a sollicité un sursis à statuer en raison de l' appel interjeté à l'encontre de la décision de retrait du rôle du 1er février 2017.
Le conseil de prud'hommes d'Avignon, par deux jugements contradictoires en date du 21 avril 2021, a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes suite à l'appel interjeté par la société Barbero Transports à l'encontre de la décision de retrait de rôle.
Par conclusions de reprise d'instance du 9 septembre 2022, Mme [R] sollicitait la réinscription au rôle des affaires RG 19/00066 et RG 19/00414 devant le conseil de prud'hommes d'Avignon.
Les dossiers ont été évoqués à l'audience du 16 novembre 2022, au cours de laquelle, la société Barbero soulevait in limine litis une exception de procédure et demandait au conseil de surseoir à statuer sur le fondement de l'article 313 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022 (RG 19/00066 ), le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer et renvoyé les parties en bureau de jugement
- ordonné aux parties de comparaître à l'audience du bureau de jugement du 22 février 2023
- réservé les dépens.
Par acte du 27 décembre 2022, la société Barbero Transports a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 avril 2023, la SAS Barbero Transports demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel au visa des l'article 544 du CPC comme portant sur une décision rejetant un moyen de défense au fond : la demande d'inscription de faux incidente,
- annuler ou réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 14 décembre 2022 pour violation de l'article 313 du code de procédure civile,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la procédure d'inscription de faux à l'encontre de l'ordonnance en date du 1er février 2017,
- déclarer irrecevable la procédure RG 19/00414 pour violation du principe d'unicité d'instance en application de l'article R 1452-6 du code du travail,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le jugement rendu le 14 décembre 2022 n'est pas un jugement avant dire droit et il ne fait pas que statuer sur la question d'un sursis à statuer simple ou sur une exception dilatoire et doit être qualifié de jugement mixte à minima et appelable en application de l'article 544 du CPC,
- l'appel nullité est recevable en cas d'excès de pouvoir,
- il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la pièce objet de l'inscription de faux, la décision du 1er février 2017, puisque cette dernière a une incidence directe sur la recevabilité de la procédure au fond devant le conseil de prud'hommes, qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande de sursis présentée sur la base de l'article 313 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières écritures en date du 17 avril 2023, contenant appel incident, Mme [J] [R] demande à la cour de :
- juger l'appel de la SAS Barbero Transports irrecevable,
- condamner la SAS Barbero Transports à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- condamner la SAS Babero Transports à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Barbero Transports aux éventuels frais et dépens.
Elle fait valoir que :
- le jugement critiqué n'est pas susceptible d'appel faute de trancher le fond de l'affaire, il s'agit bien d'un incident au sens de l'article 313 du code de procédure civile comme l'indique ce texte, par ailleurs, ce même texte autorise la juridiction autre que le tribunal judiciaire à ne pas surseoir à statuer si la pièce arguée de faux n'est pas indispensable pour qu'il soit statué au principal,
- le recours dilatoire de la société Barbero Transports lui cause un grief tenant compte de la multiplication des recours exercés par cette dernière.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par acte du 05 janvier 2023, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 19 avril 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 544 du code de procédure civile dispose :
«Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une
mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel
comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de
non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ».
L'article 545 du code de procédure civile poursuit :
« Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le
fond que dans les cas spécifiés par la loi ».
Le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'accéder à la demande de sursis à statuer présentée par la société Barbero Transports n'est pas susceptible d'appel, seule la décision de sursis est susceptible d'appel dans les conditions énoncées à l'article 380 du code de procédure civile.
Par ailleurs l'appel nullité n'est possible qu'en cas d'excès de pouvoir de la juridiction.
L' excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge transgresse une règle d'ordre public délimitant ses fonctions ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. La seule erreur de droit n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir.
La société appelante, qui rappelle avoir introduit une procédure en inscription de faux contre la décision de retrait de rôle ( dont elle ne justifie au demeurant pas), se réfère à l'article 313 du code de procédure civile selon lequel «Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.»
Or le non respect de cette règle ne constitue pas pour autant un excès de pouvoir d'autant qu'il ne s'agit pas d'une procédure en inscription de faux à l'encontre d'une pièce dont dépend la procédure.
Peu importe que le jugement qui a statué sur la demande d'inscription de faux de l'article 313, pour la rejeter est un jugement qui a tranché une question de droit au fond ; il est donc appelable en application de l'article 544 du cpc . La décision dont appel ne s'est pas prononcée sur le faux mais exclusivement sur l'opportunité de surseoir à statuer.
Il ne peut davantage être soutenu que le Conseil de Prud'hommes a bien tranché au principal sur la question de savoir si les mentions visées dans la décision du 1 er février 2017 avaient ou pas
une influence sur l'issue du procès.
Cette appréciation portée par le premier juge ne concernait que l'examen de la demande de sursis, le conseil de prud'hommes ayant estimé que « En l'espèce il peut être statué au principal sans tenir compte de la décision du retrait de rôle en date du 1 er février 2017 par le défendeur ».
Quels que soient les motifs pour lesquels le premier juge a estimé ne pas devoir surseoir à statuer, la décision finalement adoptée n'est pas susceptible d'appel pour ne pas trancher tout ou partie du principal.
L'appel sera donc déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
Mme [R] sollicite le paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts
en raison de la multiplication des recours vains, de la société BARBERO TRANSPORTS, à l'encontre d'une décision de retrait du rôle du 1er février 2017 et que cela lui cause un préjudice certain en ce qu'elle doit patienter plus de 2 ans afin de voir le Conseil de céans statuer sur le litige qui l'oppose à son employeur depuis l'année 2016.
Or il convient de rappeler qu'après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 16 février 2016, Mme [R] a attendu le 31 janvier 2019 pour solliciter la réinscription de l'affaire qui avait été retirée du rôle le 1er février 2017.
Par ailleurs le caractère dilatoire du recours exercé par la société Barbero Transports n'est pas démontré, celle-ci tendant, au travers de ses recours, à faire établir l'existence d'une péremption d'instance à son profit.
La demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Barbero Transports à payer à Mme [R] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit l'appel nullité de la société Barbero Transports irrecevable,
- Déboute Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- Condamne la société Barbero Transports à payer à Mme [R] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Barbero Transports aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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