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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-12.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.704

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ifafood, dont le siège social est sis à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section C), au profit de : 1 / M. René C. X..., demeurant 1264 Jean Y..., Ville Saint-Laurent, district de Montréal, (Québec), 2 / M. Emile Z..., demeurant I Summerhill Terrasse à Montréal (Québec), 3 / M. Jean A..., demeurant 115, Les Pins, Laval-sur-Le-Lac, ville de Laval, district de Montréal (Québec), 4 / M. Richard B..., demeurant ..., district de Montréal (Québec), 5 / M. Pierre de H..., demeurant ..., 6 / M. Bernard N. C..., demeurant 6787, 20ème avenue, Rosemont, Montréal (Québec), 7 / M. Marc D..., demeurant ... Royal, district de Montréal (Québec), 8 / M. Gilles E..., demeurant ..., 9 / M. Jean-Jacques F..., demeurant 36, Terrasse Les Hauvilliers à Outremont, district de Montréal (Québec), 10 / M. Gilles G..., demeurant ..., district de Montréal (Québec), 11 / M. Bernard I..., demeurant ..., distric de Montréal (Québec), 12 / M. André J..., demeurant ..., district de Montréal (Québec), 13 / M. Olivier K..., demeurant ..., 14 / la société d'avocats "De Grandpré, Z..., C..., G..., J..., I... et Alary, avocats associés", dont le siège est sis ... (H 4Z - IC2), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ifafood, de Me Cossa, avocat de MM. X..., Z..., A..., B..., de H..., C..., D..., E..., F..., G..., I..., J..., K... et de la société d'avocats de H..., Z..., C..., G..., J..., I... et Alary, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 1991), a accordé l'exequatur au jugement rendu par défaut, le 13 juin 1983, par lequel la cour supérieure du district de Montréal a condamné la société française Ifafood, solidairement avec la société espagnole Procsa, à payer des honoraires au cabinet d'avocats de Grandpré et associés, du barreau de Montréal ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Ifafood reproche à cet arrêt d'avoir revêtu de l'exequatur, le jugement canadien qui, n'étant pas motivé, ne se référait à aucun document et ne comportait aucun motif au fond, de nature à justifier la condamnation d'un agent commercial à la dette de son mandant ; Mais attendu que la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère non motivée ne sont contraires à la conception française de l'ordre public international que lorsque ne sont pas produits, devant le juge de l'exequatur, des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante et à permettre seulement le contrôle de la régularité de la décision et non le bien-fondé de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'au nombre des pièces visées par le jugement canadien et produits devant elle, figure la "déclaration" des demandeurs au soutien de leur action en paiement ; que ce document, qui était joint au "bref d'assignation" adressé à la société Ifafood, se référait à la copie "du compte détaillé pour honoraires professionnels et déboursés" déposée à l'appui de la demande ; que le moyen n'est, donc, pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Ifafood reproche encore à l'arrêt de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la demande d'exequatur formée à son égard en France, procédait d'une fraude à la loi, consistant à utiliser les conditions d'exequatur plus favorables en France et moins sévères qu'en Espagne, pour lui faire supporter la dette d'autrui ; Mais attendu que les conclusions de la société Ifafood soutenaient que les poursuites exercées contre elle devant la juridiction québecoise constituaient un détournement de procédure et que ce grief n'incriminait pas la demande d'exequatur formée à Paris ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ifafood, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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