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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 janvier 2025. 2410286

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2410286

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'accueil des demandeurs d'asile géré par Coallia et situé rue croix Saint-Simon à Saint-Germain en Laye, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant à défaut pour l'occupant de les avoir emportés. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025 qui s'est tenue à 14 heures en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Grand d'Esnon, - et les observations de M. B, requérant, qui expose vouloir disposer d'un délai pour organiser son retour dans son pays. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 551-11 du même code dispose : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (), l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu (). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction qu'après rejet de sa demande d'asile par décision de la CNDA du 22 décembre 2023, notifiée le 4 janvier 2024, M. B a présenté une demande de réexamen le 29 juillet 2024, qui a été rejetée comme irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 2024 notifiée le 16 septembre 2024. Après que M. B a été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il devait libérer son logement au sein du centre d'hébergement des demandeurs d'asile (CADA) géré par Coallia et situé cité Croix Saint-Simon à Saint-Germain en Laye, le préfet des Yvelines l'a mis en demeure de quitter les lieux par lettre du 25 septembre 2024, mise en demeure dont il a reçu notification le 4 octobre 2024. Ainsi M. B se maintient dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. La mesure d'expulsion ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. 5. Le préfet des Yvelines établit que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile ne permet pas de répondre aux besoins, le dispositif national d'accueil n'hébergeant que 40% des personnes dont la demande d'asile est en cours. Ainsi, en se maintenant dans son logement au sein d'un CADA, alors qu'il n'y a plus droit, M. B compromet le bon fonctionnement du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile et fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Par suite, la demande du préfet des Yvelines présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. B des lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile géré par Coallia et situé cité Croix Saint-Simon à Saint-Germain en Laye, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet des Yvelines est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. B à ses frais et risques. O R D O N N E: Article 1er : Il est enjoint à M. A B de quitter le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil des demandeurs d'asile géré par Coallia et situé cité Croix Saint-Simon à Saint-Germain en Laye, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : A défaut pour M. A B d'avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l'article 1er, le préfet des Yvelines est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l'évacuation des biens de M. B. Article 3 : La présente ordonnance, dont le caractère immédiatement exécutoire résulte de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sera notifiée au préfet des Yvelines, au ministre de l'intérieur et à M. A B. Fait à Versailles, le 29 janvier 2025. La juge des référés, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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