Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 5 mai 1987, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans le sang, l'a condamné à une amende de 1 500 francs, et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 18 du Code des débits de boissons, L. 359 du Code de la santé publique, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi et insuffisance de motifs ; Attendu que l'infraction de refus de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans le sang, prévue par l'article L. 1er du Code de la route, est constituée par le seul refus opposé par le prévenu, aux agents habilités, de subir ces examens ; Attendu que la cour d'appel, pour entrer en voie de condamnation, constate que X... a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 1er du Code de la route ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et abstraction faite des arguments de défense présentés par le demandeur devant la cour d'appel, repris dans son moyen, qui ne constituent ni un fait justificatif ni une exception de nullité de la procédure, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 510 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de contrôler la nomination par le pouvoir exécutif d'un magistrat qui a exercé les fonctions à lui conférées, que ce magistrat a, en sa faveur, la présomption irréfragable qu'il tient de la loi ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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