Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05156 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIKT
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 novembre 2024, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 19 mai 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : P[1]
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris, et de M. [N] [J], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 03 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 18 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 04 novembre 2024, à 16h42, complété à 16h44, par M. [H] [C] ;
- Vu les conclusions de Me Samy Djemaoun le 6 novembre 2024 à 00h36 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [H] [C], né le 19 mai 1994 à [Localité 2] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 04 septembre 2024, renouvelée en dernier lieu par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris du 03 novembre 2024.
Monsieur [H] [C] a interjeté appel de cette décision et en demande l'infirmation aux motifs que :
- La violation des droits de la défense dès lors que s'il a refusé de comparaître, il n'a jamais refusé d'être représenté par un avocat.
- La requête est irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris le 10 septembre 2024
- Aucun des critères de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est rempli s'agissant d'une troisième prolongation.
Réponse de la cour :
Sur la violation des droits de la défense
L'article L.743-6 du ceseda : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.'
En l'espèce, il ressort d'un rapport établi par un agent du centre de rétention que le 3 novembre 2024 Monsieur [H] [C] a refusé de comparaître devant le juge, ce qu'il ne conteste pas. Il conteste, en revanche, avoir indiqué ne pas souhaiter être représenté. Si le rapport n'a pas la valeur d'un procès verbal et ne fait donc pas foi jusqu'à preuve du contraire, il convient de relever que, peu important les déclarations de Monsieur [H] [C] dès lors qu'il ressort de la lecture de la décision contestée qu'il a été représenté à l'audience par un conseil, conseil l'assistant également à hauteur d'appel, de sorte qu'il n'existe pas d'atteinte aux droits de la défense.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le défaut de pièces justificatives utiles et la recevabilité de la requête de l'administration
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Civ.1ère - 4 septembre 2024, n°23-12.550).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté n'était pas accompagnée d'une copie de l'ordonnance rendue par le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2024, mentionnée dans le registre comme étant une décision d'irrecevabilité. La non-communication de cette pièce ne permet ni de vérifier la nature exacte de cette décision, ni sa notification à l'intéressé, de sorte que le juge n'est pas en mesure de contrôler que les droits de Monsieur [H] [C] ont été respectés à tous les stades de la procédure.
L'administration ne justifie d'aucune impossibilité de joindre cette pièce à sa requête, de sorte qu'elle ne saurait être autorisée à régulariser la situation à hauteur d'appel.
C'est donc à tort que le premier juge a déclarée recevable la requête de la préfecture de police, et la décision sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête du préfet
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [C],
RAPPELONS à M. [H] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé
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