Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10058 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZXD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Août 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R 21/00694
APPELANTE
Madame [C], [I] [N] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864
INTIMÉE
Organisme DELEGATION PERMANENTE RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE - UNESCO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [N] épouse [F] a été salariée de la délégation permanente de la République Populaire de Chine auprès de l'UNESCO (ci-après la 'Délégation').
Elle a adressé le 24 août 2020 un courrier au « chef de la délégation permanente » pour soulever les manquements de la Délégation en sa qualité d'employeur. Par courriers adressés ensuite par son conseil, elle a mis en demeure « son excellence monsieur [J] [L], ambassadeur et délégué permanent de la délégation permanente de la République Populaire de Chine auprès de l'UNESCO », de « régulariser (sa) situation » et sollicitait le règlement de différentes sommes.
C'est dans ce contexte que Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de référé le 25 mai 2021, pour obtenir auprès de la Délégation la communication des documents afférents à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail et aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme provisionnelle de 100 000 euros « à valoir sur la somme totale de 595 641,80 euros » au titre des salaires et indemnités « issus de son contrat de travail ».
La Délégation a opposé la nullité de l'acte introductif d'instance et l'irrecevabilité des demandes au bénéfice de l'immunité de juridiction.
Par ordonnance de référé du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DÉCLARE les demandes irrecevables.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [F] ».
Selon déclaration du 23 septembre 2021, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 mars 2022, la cour a ordonné une médiation qui n'a pas permis aux parties de mettre fin à leur différend.
L'affaire a été radiée le 17 novembre 2022 puis rétablie par la suite.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour de :
« Rétablir au rôle l'affaire entre Madame [C] [N] épouse [F] et la Délégation permanente de la République Populaire de CHINE auprès de l'UNESCO, initiée par les déclarations d'appel en date des 23 et 24 septembre 2021 à l'encontre de l'ordonnance du Conseil de prud'hommes du 31 août 2021. Infirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Paris le 31 août 2021 en ce qu'[F] a :
- DÉCLARE les demandes irrecevables,
- LAISSE les dépens à la charge de Madame [C] [F].
Par conséquent, statuant à nouveau :
Dire que la Délégation permanente de la République Populaire de CHINE auprès de l'UNESCO ne peut bénéficier d'aucune immunité juridictionnelle ;
Recevoir Madame [C] [N] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Ordonner à la Délégation permanente de la République Populaire de CHINE auprès de l'UNESCO la production des documents suivants :
' La déclaration préalable à l'embauche avec les mentions requises (identité des parties, nature du contrat de travail, coordonnées du service de santé au travail) et l'accusé de réception y afférente ;
' Les déclarations effectuées auprès de la sécurité sociale et de(s) l'organisme(s) de retraite depuis décembre 2002 ;
' Le justificatif de la transmission de la déclaration sociale et nominative à l'ensemble des organismes qui gère la protection sociale des salariés ;
' Une copie du registre unique du personnel de la délégation permanente de la République Populaire de Chine auprès de l'UNESCO pour la période travaillée (décembre 2002 à août 2020) ;
' Les convocations à la visite médicale d'embauche et aux visites médicales périodiques, entre 2002 et 2020 (nouvellement visite d'information et de prévention) ;
' L'intégralité des contrats de travail signés par les parties entre décembre 2002 et août 2020';
' Tous les bulletins de paie mensuels, pour la période travaillée de décembre 2002 à décembre 2015 ;
' Tous les bulletins de paie mensuels rectifiés, pour la période travaillée de janvier 2016 à août 2020 ;
' Les justificatifs des déclarations et des règlements des cotisations patronales pour l'intégralité de la période travaillée ;
' Les justificatifs des déclarations et des règlements des cotisations salariales pour l'intégralité de la période travaillée ;
' Les documents informant la salariée du statut collectif en vigueur dans l'entreprise, le cas échéant (convention collective, règlement intérieur, etc.) ;
' Les documents informant la salariée de la mutuelle complémentaire santé obligatoire et du régime de prévoyance, le cas échéant ;
' Les documents informant la salariée des entretiens professionnels tous les deux ans ;
' Les documents informant la salariée des risques professionnels et de leur prévention ;
' Tous documents justifiant des actions de formation et d'adaptation de la salariée ;
' Un certificat de travail rectifié, mentionnant la période travaillée de décembre 2002 à août 2020, la fonction occupée, et la dernière rémunération perçue ;
' Une attestation Pôle emploi rectifiée ;
' Un reçu pour solde de tout compte rectifié, à signer par la salariée pour attester du versement des sommes dues et de leur bon encaissement après la rupture du contrat de travail ;
' Le(s) justificatif(s) de déclaration du contrat de travail de Madame [N] aux autorités françaises et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
Se réserver le droit de liquider l'astreinte ;
Condamner la Délégation permanente de la République Populaire de CHINE auprès de l'UNESCO à régler à Madame [C] [N] la somme de 100 000 euros à titre de provision sur les salaires et indemnités issus de son contrat de travail ;
Débouter la Délégation permanente de la République Populaire de CHINE auprès de l'UNESCO de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Délégation permanente de la République Populaire de CHINE auprès de l'UNESCO à régler à Madame [C] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Délégation permanente de la République Populaire de CHINE auprès de l'UNESCO aux entiers dépens de l'instance ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire, au regard des articles 514 du code de procédure civile et R1454-28 du code du travail ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 février 2022, la Délégation demande à la cour de :
« À titre principal,
- Confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance rendue par la Formation de référé du Conseil de Prud'hommes de PARIS le 31 août 2021,
En conséquence,
- Juger que le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers s'applique à l'action engagée par Madame [C] [N],
- Juger que l'acte introductif d'instance est nul,
- Juger que l'action de Madame [C] [N] est irrecevable,
A titre subsidiaire,
- Juger qu'[F] n'y a pas lieu à référé,
En conséquence,
- Renvoyer les parties devant la juridiction du fond,
A titre infiniment subsidiaire,
- Juger que l'ensemble des demandes de Madame [C] [N] sont infondées,
En conséquence,
- Débouter Madame [C] [N] de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
-Condamner Madame [C] [N] à payer à la Délégation permanente de la République Populaire de CHINE auprès de l'UNESCO la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner Madame [C] [N] aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, [F] est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 954 du code de procédure civile, « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
La cour relève à titre liminaire que Mme [N] sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable et la Délégation demande de confirmer la décision critiquée.
La cour relève que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance, mais uniquement sur la recevabilité des demandes de Mme [N] en application de l'immunité juridictionnelle, de sorte que n'étant saisie d'aucune demande portant sur la régularité de l'acte introductif d'instance, [F] ne sera pas répondu aux moyens développés sur ce point dans les conclusions des parties.
Sur l'immunité de juridiction
Mme [N] fait valoir que :
- son contrat de travail a été renouvelé jusqu'en août 2020 et ensuite son employeur a mis fin à la relation alors qu'aucun contrat écrit n'a été régularisé depuis 2017 et qu'elle doit faire valoir ses droits à la retraite ; elle a été embauchée en qualité de secrétaire, n'occupait pas un poste stratégique, et ses fonctions concernent des actes de gestion excluant l'application du principe de l'immunité de juridiction ;
- la Convention des Nations Unies (ci-après 'la Convention') du 2 décembre 2004 concerne l'immunité des « Etats » et non des organisations internationales et précise qu'elle n'a pas été embauchée par la République Populaire de Chine mais par la Délégation chinoise de l'Unesco ;
- en application de l'article 6 de la Convention, l'intimée ne peut revendiquer aucune immunité dans la mesure où elle n'est pas un Etat et où la procédure ne vise pas à porter atteinte aux biens, intérêts ou activités de l'Etat chinois ;
- le fait pour la Délégation de participer à la procédure ne lui permet plus d'invoquer l'immunité de juridiction alors qu'elle a soulevé, à titre principal, des arguments indépendants du principe d'immunité en invoquant la nullité de la requête et en contestant la compétence de la formation de référé et a également présenté des demandes reconventionnelles consistant à renvoyer l'affaire au fond et à se voir rembourser une partie de ses frais d'avocat ;
- selon l'article 8 de la Convention, l'intimée est réputée avoir consenti à l'exercice de la juridiction des tribunaux français ;
- l'article 11 de la Convention exclut expressément du bénéfice de l'immunité la procédure se rapportant à un contrat de travail et ses demandes portent bien sur sa relation de travail avec la Délégation chinoise.
La Délégation oppose que :
- elle est une émanation de l'Etat de la République populaire de Chine et bénéficie, à ce titre, de l'immunité de juridiction ;
- les contrats des agents exerçant des fonctions à caractère « politique » peuvent être qualifiés d'actes de souveraineté justifiant l'immunité de juridiction de cet Etat, ce qui est le cas pour l'appelante ;
- Mme [N] n'était pas une simple secrétaire et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, traitait des dossiers couverts par le secret d'Etat et était également en lien avec les services et ministères de la République Populaire de Chine de sorte que, de par ses fonctions, elle participait à la mission de service public de la République Populaire de Chine auprès de l'UNESCO ;
- elle n'a pas renoncé à bénéficier de son immunité puisqu'elle a demandé, in limine litis, à la formation de référé du conseil de prud'hommes de juger irrecevables les demandes de Mme [N] sur ce fondement.
Sur ce,
La Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens du 2 décembre 2004 signée par la France le 17 janvier 2007 et ratifiée par la loi du 28 juin 2011 prévoit les dispositions suivantes :
- article 5 : « un Etat jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l'immunité de juridiction devant les tribunaux d'un autre État, sous réserve des dispositions de la présente Convention » ;
- article 8 : « (') 1. Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal d'un autre Etat :
(') b) Si, quant au fond, [F] est intervenu à ladite procédure ou y a participé de quelque façon que ce soit. Cependant, si l'Etat prouve au tribunal qu'[F] n'a pu avoir connaissance de faits sur lesquels un de demande d'immunité peut être fondée qu'après avoir participé à la procédure, [F] peut invoquer l'immunité sur la base de ces faits, à condition de le faire sans retard.
2. Un Etat n'est pas réputé avoir consenti à l'exercice de la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat s'[F] intervient dans une procédure ou y participe à seule fin
a) D'invoquer l'immunité (') ».
- article 11 alinéa 1 : « À moins que les États concernés n'en conviennent autrement, un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l'État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État » ;
- article 11 alinéa 2 : « Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a) Si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique ;
b) Si l'employé est :
i) Agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ;
ii) Fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ;
iii) Membre du personnel diplomatique d'une mission permanente auprès d'une organisation internationale, ou d'une mission spéciale, ou s'[F] est engagé pour représenter un État lors d'une conférence internationale ; ou
iv) S'[F] s'agit de toute autre personne jouissant de l'immunité diplomatique ; c) Si l'action a pour objet l'engagement, le renouvellement de l'engagement ou la réintégration d'un candidat :
d) Si l'action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d'un employé et si, de l'avis du chef de l'État, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l'État employeur, cette action risque d'interférer avec les intérêts de l'État en matière de sécurité ;
e) Si l'employé est ressortissant de l'État employeur au moment où l'action est engagée, à moins qu'[F] n'ait sa résidence permanente dans l'État du for ; ou
f) Si l'employé et l'État employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d'ordre public conférant aux tribunaux de l'État du for juridiction exclusive en raison de l'objet de l'action ».
[F] a été fait application de l'article 11 alinéa 2 a) pour déclarer les demandes de Mme [N] irrecevables.
La délégation permanente de la République Populaire de Chine auprès de l'Unesco est une émanation de l'Etat de la République Populaire de Chine et bénéficie à ce titre de l'immunité de juridiction.
La cour relève que la Délégation est intervenue en première instance aux fins d'invoquer l'immunité de juridiction, seule question d'ailleurs débattue devant le conseil de prud'hommes.
La question de la régularité de l'acte a elle aussi été soulevée avant tout débat au fond, motif pris que l'article 684 alinéa 1 pose les conditions de notification d'un acte à un Etat étranger ou « tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction », de sorte que c'est à tort que Mme [N] soutient que la Délégation a soulevé des « arguments indépendants du principe d'immunité » caractérisant le renoncement au bénéfice de l'immunité.
[F] ressort du certificat de travail produit aux débats et des conclusions même de Mme [N] que cette dernière a été embauchée par la délégation Permanente de la République Populaire de Chine en qualité de secrétaire de l'ambassadeur.
Mme [N] a produit des contrats d'embauche ou des contrats de travail aux termes desquels les missions suivantes lui étaient confiées :
- Se charger des permanences de la délégation et des communications extérieures, assurer la liaison ;
- Se charger de l'enregistrement, de la réception et de la distribution des documents diplomatiques, des courriers électroniques, des courriers et des notes ainsi que de la gestion des archives ;
- Rédiger et distribuer des diverses notes que le chef de délégation et son adjoint adressent aux chefs et aux chefs adjoints des autres délégations ;
- La rédaction et l'envoi de notes diplomatiques pour le délégué et le délégué adjoint adressées aux délégués et délégués adjoints d'autres délégations ;
- L'envoi de notes diplomatiques aux délégués d'autres pays ;
- Planifier les activités protocolaires du chef de délégation et de son adjoint y compris l'accueil des invités ;
- Adresser des notes aux délégations des autres pays ;
- Effectuer des formalités relatives aux documents d'identité pour les membres de la délégation et de leurs familles ; (...)
- Contacter le ministère des affaires étrangères français, le ministère des finances français, la douane française et la préfecture de police de [Localité 5] (...) ;
- Assurer les missions d'interprétariat et de traduction nécessaires (...). »
[F] ressort de la lecture de ces différentes missions, que ces dernières comportent notamment des contacts avec les autorités françaises et la rédaction et l'envoi de notes diplomatiques, de sorte que Mme [N] s'est acquittée de fonctions qui participaient à la mission de service public de l'État de la République Populaire de Chine, pour y exercer une responsabilité particulière en rapport avec ses missions.
C'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu l'application du principe de l'immunité juridictionnelle pour déclarer les demandes de Mme [N] irrecevables de sorte que l'ordonnance du juge des référés sera confirmée, et ce sans qu'[F] soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
[F] sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé dans la limite de la dévolution ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [N] épouse [F] aux dépens de la procédure ;
Condamne Mme [C] [N] épouse [F] à payer à la délégation permanente de la République Populaire de Chine auprès de l'UNESCO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, La Présidente,