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Cour administrative d'appel de Paris, 20 février 2023. 22PA02080

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA02080

Date de décision :

20 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités roumaines en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2203995 du 8 avril 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête n° 22PA02080 enregistrée le 5 mai 2022, M. A, représenté par Me Pere, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile, de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser sur le fondement du second de ces articles s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Paris au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer. II- Par une requête n° 22PA02081 enregistrée le 5 mai 2022, M. A, représenté par Me Pere, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2203995 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 7 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser sur le fondement du second de ces articles s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juin 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Paris au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et au rejet de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, ressortissant afghan né le 15 juin 1997, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'examen de ses empreintes digitales ayant révélé qu'il avait auparavant sollicité l'asile en Roumanie, le préfet de police a saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 22 janvier 2022. Par un arrêté du 7 février 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A fait appel et demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 8 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, le 17 juin 2022, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. A, le préfet de police a admis ce dernier à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure accélérée ", valable jusqu'au 16 décembre 2022. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête n° 22PA02080 de M. A à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il s'en suit qu'il n'y a plus lieu, également, de statuer sur les conclusions de sa requête n° 22PA02081 à fin de sursis à exécution. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22PA02080 de M. A à fin d'annulation et d'injonction, ni sur les conclusions de sa requête n° 22PA02081 à fin de sursis à exécution. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 22PA02080, 22PA02081

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