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Cour de cassation, 21 octobre 1998. 98-85.332

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-85.332

Date de décision :

21 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-André, contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 3 juin 1998, qui, pour recel aggravé d'objets provenant de vol et subornation de témoin, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, des articles 321-1, 321-2 et 321-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel commis en bande organisée dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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