Texte intégral
Arrêt N°23/
PC
R.G : N° RG 22/01731 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZSR
S.E.L.A.R.L. [H]
C/
[F]
PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 23 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 02 DECEMBRE 2022 rg n°: 2021F942
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [H] La SELARL Louis et [W] [H], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 5], prise en la personne de Maître [W] [H], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL J.F.B. TRANSPORT, société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 492 542 667, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 12 décembre 2018 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [D] [F] en sa qualité de gérant de l'eurl JFB TRANSPORT
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du conseil du 20 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 15 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
L'EURL J.F.B Transport dont le gérant était Monsieur [D] [F] a été créée le 1er juin 2006. Sur assignation de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de La REUNION, par jugement en date du 10 octobre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EURL J.F.B Transport et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 10 avril 2017. Par jugement du 12 décembre 2018, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, la SELARL [H] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2021, la SELARL [H], agissant es-qualité de liquidateur de l'EURL J.F.B Transport a fait assigner Monsieur [D] [F] en responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société J.F.B., en condamnation à combler le passif de cette EURL.
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion (le TMC) a statué en ces termes :
DECLARE recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par la SELARL [H], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL J.F.B Transport ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer la somme de 10.000 euros à la SELARL [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL J.F.B Transport au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, avec exécution provisoire ;
PRONONCE à l'encontre de Monsieur [D] [F] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans ;
(')
DIT n'y avoir lieu a condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 2 décembre 2022, le liquidateur a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 15 décembre 2022.
La SELARL [H] a signifié à Monsieur [F] la déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2022.
Le liquidateur a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 30 décembre 2022 et les a signifiées à Monsieur [F] le 11 janvier 2023, lequel a constitué avocat le 13 janvier 2023.
M. [F] a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 10 février 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 20 septembre 2023.
* * *
Par ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 30 décembre 2022, la SELARL [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL JFB, demande à la cour de :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRMER le jugement querellé pour le surplus.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de six cent quinze mille euros (615.000 €) en raison des fautes de gestion par lui commises ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société EURL J.F.B. TRANSPORT, sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce.
CONDAMNER Monsieur [D] [F] au paiement de la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment les frais de signification et d'enrôlement de l'assignation primitive ainsi que le droit de timbre pour 225 euros.
DEBOUTER l'intimé de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* * *
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2023, M. [F] demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l'appel de la SELARL [H] à l'encontre de la décision rendue le 23 novembre 2022 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actifs.
Confirmer le jugement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter l'appelant de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* * *
Dans son avis du 18 avril 2023, la procureure générale indique qu'elle adhère pleinement aux conclusions développées par le mandataire judiciaire.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
Sur le périmètre de l'appel et de l'appel incident :
La cour observe en premier lieu que l'appel ne porte pas sur la sanction de l'interdiction de gérer infligée à Monsieur [F] en première instance, et, accessoirement sur le sort des frais irréptibles.
L'intimé quant à lui ne conclut qu'à la confirmation de la décision querellée sur le montant des dommages et intérêts mais n'évoque pas la sanction relative à l'interdiction de gérer.
La dévolution de l'appel ne porte donc que sur le montant des dommages et intérêts auxquels a été condamné Monsieur [F], lequel admet au moins devoir la somme de 10.000,00 euros fixée par les premiers juges.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif (sanction pécuniaire) :
Pour condamner Monsieur [F] à payer la somme de 10.000,00 euros en réparation de l'insuffisance d'actif de l'EURL JFB, le TMC a retenu les points suivants :
. Les opérations de liquidation de l'EURL J.F.B Transport font apparaître que les créances définitivement admises s'établissent à la somme totale de 633.907,73 euros dont il faut déduire la somme de 18.124,86 euros d'actifs. L'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 615.782,87 euros, ce que les parties ne contestent pas.
. L'exercice comptable 2018 n'était pas terminé lors de l'ouverture du redressement judiciaire.
. Monsieur [F] avait tout transmis, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en 2018, l'ensemble des documents comptables au mandataire judiciaire, ce qui lui avait été confirmé.
. Lors de la liquidation de la société, les documents et ordinateurs de la société ont été saisis de sorte que Monsieur [F] n'était plus en mesure de transmettre les documents comptables.
. Le liquidateur n'a jamais relancé Monsieur [F] sur la transmission d'un complément de comptabilité avant d'engager la présente procédure, à quelques jours de la prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
. Il ressort des bilans versés aux débats que la créance détenue par l'EURL J.F.B Transport sur la société CARROSSERIE JFB aurait dû être passée en dépréciation car la société CARROSERIE JFB est en liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 26 juillet 2016, ce que Monsieur [F] ne pouvait ignorer en qualité de gérant de la CARROSERIE JFB. Le tribunal a estimé que cette faute de gestion n'a pas permis à Monsieur [F] d'avoir une connaissance exacte du passif de sa société
. Les dettes fiscales et sociales représentaient en 2016 plus de 83% de l'endettement. Si Monsieur [F] pouvait peut-être penser fin 2016 qu'il serait en mesure de redresser la situation sous réserve d'obtenir des moratoires pour ses dettes fiscales et sociales, tel n'était plus le cas à la fin de l'année 2017.
. Concernant l'augmentation excessive de la rémunération du gérant, le liquidateur ne le démontre pas sachant que les dépenses non justifiées sont systématiquement inscrites au titre de la rémunération du gérant dans la comptabilité, facilité d'écriture qui ne caractérise pas la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire mais un défaut de tenue de la comptabilité et un désintérêt manifeste pour l'entreprise. Si la négligence de Monsieur [F] dans la gestion de la société est incontestablement établie, la faute de gestion en tant que telle n'est pas caractérisée à ce titre.
. Les créances détenues par l'EURL J.F.B Transport sur deux autres sociétés gérées par Monsieur [F], à savoir CARROSERIE JFB et SNACK VROUM, représentaient la somme totale de 196.795 euros soit 30% du passif de la société. Il s'agit là d'un soutien abusif caractérisant la faute de gestion alors que l'EURL J.F.B Transport n'avait pas les capacités financières pour le faire et que Monsieur [F] savait que le recouvrement de ces créances était compromis, la société SNACK VROUM ayant fait l'objet d'une radiation en 2016 et la société CARROSERIE JBF d'une liquidation la même année.
. C'est sur assignation de la CGSS en date du 4 juillet 2018 que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte. L'absence de déclaration de cessation des paiements par Monsieur [F] caractérise la faute de gestion et a nécessairement eu pour conséquence une aggravation du passif ainsi qu'en atteste l'augmentation des dettes sociales et fiscales sur le dernier semestre 2017 et l'année 2018.
. D'après la déclaration de créances effectuée par la CGSS, le précompte salarial serait fixé à la somme de 133.807,53 euros. La retenue du précompte salarial est une faute de gestion. Toutefois, faute d'avoir donné lieu à des pénalités, il n'est pas établi que cette faute ait contribué à l'insuffisance d'actif.
L'appelante soutient que l'insuffisance de l'actif de l'EURL JFB s'élève à la somme de 615.782,87 euros. Elle souligne que Monsieur [F] doit être considéré comme un dirigeant avisé pour avoir créé et dirigé plusieurs entreprises entre 2009 et 2016.
Elle reproche à Monsieur [F] différentes fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif constatée :
1/ La tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète ;
2/ La poursuite abusive d'une activité déficitaire ;
3/ Des rémunérations excessives du dirigeant ;
4/ Le financement des autres entreprises de Monsieur [F] ;
5/ L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
6/ La retenue du précompte salarial.
L'appelante conclut que Monsieur [F] doit être tenu à la totalité de l'insuffisance d'actif.
Monsieur [F] réplique que :
. L'insuffisance d'actif s'élevant à 615.782,87 euros, il ne peut être condamné à cette somme en application du principe de proportionnalité.
. Il rappelle qu'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
. Il faut alors une faute de gestion commise par M. [F] ayant contribué à l'insuffisance d'actif pour que le montant de l'insuffisance soit supporté par ce dernier.
. Pour répondre à la critique d'une tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète, l'intimé plaide qu'il a engagé un cabinet d'expert-comptable pour la gestion des comptes de sa société.
. Selon l'intimé, tous les documents comptables de l'année 2014 à 2017 en sa possession ont été remis au liquidateur à sa demande. Tous les documents comptables ont été transmis lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en 2018 et qu'il lui avait été confirmé qu'il ne manquait rien. (Pièce n° 13 adverse).
. Seule la comptabilité de l'année 2018 fait défaut mais les documents de synthèse n'ont pu être établis du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en octobre 2018, alors d'une part, que l'exercice n'était pas clôturé et d'autre part, que le cabinet comptable auquel des honoraires étaient dus n'a fait preuve d'aucune diligence pour assister le débiteur.
. Les ordinateurs de la société ayant été saisis, Monsieur [F] ne disposait plus d'aucun document alors que la demande de transmission est intervenue plus de deux ans après le prononcé de la liquidation.
. Concernant, l'erreur comptable de M. [F] quant à l'enregistrement de la créance détenue sur la société CARROSSERIE JFB en provision pour dépréciation, l'intimé précise que la créance ne s'élève à 188.066 euros qu'en 2017, ainsi elle a un impact limité sur l'insuffisance d'actifs.
S'agissant de la poursuite abusive d'une activité déficitaire, Monsieur [F] admet l'existence du déficit mais soutient que le résultat d'exploitation s'est révélé déficitaire seulement à compter de l'année 2016. Le passif de la société J.F.B. TRANSPORT était essentiellement constitué de créances fiscales et sociales. De sorte que, M. [F] espérait bénéficier d'un aménagement de sa dette pour redresser la situation financière de sa société. C'est pour cela que pour chacune des entreprises qu'il contrôlait, M. [D] [F] a sollicité des organismes sociaux et du fisc un aménagement de sa dette, ce qui lui a été refusé. En réalité, c'est tout le groupe constitué par l'intimé qui a rencontré des difficultés en témoigne la liquidation judiciaire de la société CARROSSERIE JFB prononcée le 24 août 2016. Ainsi, cela démontre que M. [F] n'a pas poursuivi volontairement une activité déficitaire, ce dernier a certes rencontré des difficultés mais il espérait rectifier la situation, ce qui caractérise la négligence et non une faute du dirigeant.
S'agissant de la rémunération que le liquidateur judiciaire estime excessive, l'intimé fait valoir qu'en réalité elle ne correspond pas à ce qui apparaît dans les comptes 2016 et 2017. Le cabinet d'expertise comptable a inscrit au chapitre de la rémunération toutes les dépenses pour lesquelles M. [D] [F] n'a pas pu fournir de justificatif. Les dépenses non justifiées ont alors systématiquement été inscrites au titre de la rémunération du gérant dans la comptabilité. C'est une facilité d'écriture ne pouvant pas caractériser la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire. De surcroît, toutes ces dépenses ont été réalisées au profit de la société elle-même ou d'entreprises du groupe. Il n'y a aucun enrichissement personnel de M. [D] [F].
Ceci étant exposé,
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige :
« Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
L'action pour insuffisance d'actif est une action en responsabilité civile délictuelle spécifique, ayant pour objet la réparation du préjudice collectif subi du fait de l'insuffisance d'actif d'une personne morale.
La faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif doit avoir été commise dans l'administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d'une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l'exercice de ses fonctions.
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Loi Sapin 2), jugée immédiatement applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours, exclut la responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de simple négligence du dirigeant.
Un intérêt personnel n'est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d'elles soit légalement justifiée.
L'insuffisance d'actif représente le préjudice subi par la personne morale (ou le patrimoine affecté de l'EIRL), apprécié au jour où la juridiction statue. Elle s'établit à la différence entre le passif (créances vérifiées et admises) et l'actif de la personne morale ou du patrimoine affecté, disponible ou non (valeur de réalisation du patrimoine).
Le seul constat d'un passif ne suffit pas.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d'elles. La faute doit avoir seulement « contribué » à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
Même si les conditions sont établies, le juge apprécie souverainement l'opportunité de la condamnation et s'il y a lieu de faire jouer la solidarité entre dirigeants de droit ou de fait, fautifs. Le comportement du dirigeant, ayant fourni des efforts pour tenter de sauver son entreprise, peut être pris en compte pour exclure toute sanction pécuniaire ou en réduire le montant.
Le montant du passif mis à la charge du dirigeant ou de l'entrepreneur est apprécié souverainement par les juges du fond. Le plafond de la condamnation est égal au montant de l'insuffisance d'actif, et non à la totalité du passif (sauf en l'absence d'actif). Il peut être tenu compte de la situation particulière du condamné pour fixer le montant du passif.
Pour rappel, la mise en jeu de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif suppose l'existence d'une insuffisance d'actif et de faute de gestion y ayant contribué.
En l'espèce, le montant du passif définitif de la liquidation judiciaire tel qu'il résulte de l'état définitif des créances s'élève à la somme de 633.907,73 euros. Compte tenu de la réalisation des actifs opérés, l'insuffisance d'actif ressort finalement à la somme de de 615.782,87 euros.
L'insuffisance d'actif est donc certaine. Elle n'est d'ailleurs pas discutée.
Le liquidateur reproche à M. [F] un certain nombre de faute de gestion :
1/ La tenue d'une comptabilité manifestement irrégulière et incomplète ;
2/ La poursuite abusive d'une activité déficitaire ;
3/ Des rémunérations excessives du dirigeant ;
4/ Le financement des autres entreprises de Monsieur [F] ;
5/ L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
6/ La retenue du précompte salarial.
L'appelante conclut que Monsieur [F] doit être tenu à la totalité de l'insuffisance d'actif.
1°) Le défaut d'établissement d'une comptabilité régulière :
Le liquidateur soutient en substance qu'aucun élément comptable n'a été transmis pour l'exercice 2018 tout en soulignant que la liquidation judiciaire est intervenue le 12 décembre 2018 et qu'il avait demandé au dirigeant « d'éditer le document en l'état si le dernier exercice ne peut être finalisé. »
Cependant, il n'est pas contesté que tous les documents comptables, antérieurs au dernier exercice 2018 inachevé, ont été transmis lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Cela résulte du message adressé le 18 août 2021 (par Monsieur [B]) confirmant que les éléments comptables 2014 à 2017 avaient bien été transmis sous forme de plaquettes (Pièce N° 12 de l'appelante).
Ainsi, le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière n'est pas suffisamment établi.
Il ne peut donc être reproché à M. [F] aucune faute de gestion de ce chef.
2°) La poursuite abusive d'une activité déficitaire :
Selon la SELARL [H], l'assignation en redressement judiciaire de l'EURL JFB révèle l'ancienneté des difficultés de l'entreprise. La CGSS réclamait des cotisations impayées depuis 2009 et la rétention du précompte salarial depuis le mois de décembre 2014, soit sur quatre exercices successifs. Les déclarations de créances révèlent l'existence de dettes anciennes : Depuis 2009 pour la CGSS, depuis 2015 pour la CRR, depuis 2014 pour le PRS (services fiscaux). Elle affirme que les données comptables démontrent la poursuite d'une activité déficitaire.
Monsieur [F] plaide que son passif était essentiellement constitué de dettes sociales et fiscales ; qu'il espérait bénéficier d'un aménagement de ses dettes et qu'il avait sollicité les organismes créanciers à cette fin, pour l'EURL JFB mais aussi pour l'ensemble des sociétés de son groupe.
Cependant, il incombe à l'appelante de démontrer que cette poursuite d'une activité déficitaire ne relève pas de la simple négligence du dirigeant.
Or, il importe de tenir compte des circonstances pour apprécier le caractère déficitaire de l'exploitation (Com., 3 décembre 2013, pourvoi n 12-19.881). L'état de cessation des paiements qui est strictement défini, se situe à la date où l'actif disponible n'est plus susceptible de couvrir le passif exigible, tandis que la situation déficitaire d'une entreprise n'apparaît réellement qu'au moment où le bilan est établi. La Cour de cassation n'impose pas que soit fixée une date précise pour situer le moment où la situation de l'entreprise devient déficitaire, mais exige en revanche que tout dirigeant soit capable, par la tenue de la comptabilité et l'utilisation des outils de gestion qui sont à sa disposition, d'appréhender la situation économique et financière exacte de son entreprise, laissant aux juridictions du fond le soin d'apprécier si le dirigeant a, compte tenu des circonstances, été fautif de continuer une exploitation déficitaire sans perspective de redressement.
En l'espèce, Monsieur [F] affirme qu'il a tenté d'obtenir des aménagements ou des moratoires pour apurer ses dettes sociales et fiscales mais ne produit aux débats aucune pièce justificative de ces démarches.
L'appelante verse aux débats l'assignation en redressement judiciaire délivrée par la CGSSR le 4 juillet 2018 à l'encontre de l'EURL JFB TRANSPORT. Il en résulte que des cotisations sociales étaient impayées depuis 2009, que deux contraintes ont été signifiées à l'entreprise et qu'une tentative de saisie-vente a été diligentées par la CGSSR sur deux camions de l'EURL le 8 octobre 2015.
Ces éléments contredisent l'allégation non démontrée de Monsieur [F] selon laquelle il tentait de trouver un arrangement avec ses créanciers sociaux.
Ainsi, il ne pouvait ignorer que son activité était déficitaire à partir de 2015, avec certitude, puisqu'il s'abstenait de régler ses dettes sociales malgré des mesures d'exécution forcées.
Le moyen de défense tirée de la simple négligence ne peut donc pas prospérer en la circonstance puisque le résultat d'exploitation de l'année 2014 était pour la dernière fois positif, à 5.528,00 euros, alors qu'il existait une dette sociale et fiscale de 253.117,00 euros avec des créances sur les sociétés du groupe pour plus de 132.000 euros.
Le passif social et fiscal s'est aggravé entre 2014 et 2017 pour un chiffre d'affaires relativement stable et une augmentation du montant des créances des sociétés du groupe de M. [F] à hauteur de plus de 196.000 euros en 2017 pour un déficit dépassant 172.000 euros.
Face à ces résultats, Monsieur [F] n'apporte pas les éléments permettant de vérifier qu'il a agi pour tenter de redresser la situation de l'EURL, notamment en discutant avec ses créanciers sociaux et fiscaux.
Ainsi, la poursuite abusive d'une activité déficitaire est suffisamment établie tandis que la simple négligence du dirigeant n'est pas démontrée puisque M. [F] était en mesure d'appréhender la situation de l'EURL dès 2015, période où les voies d'exécution ont été engagées par la CGSS.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3°) Les rémunérations excessives du dirigeant :
La SELARL [H] soutient que la rémunération de Monsieur [F] était excessive, passant de 42.991 euros en 2014 à 172.517 euros en 2017.
Monsieur [F] réplique que toutes les dépenses injustifiées ont été imputées sur ce poste de dépense par l'expert-comptable dans les comptes 2016 et 2017, ce choix résultant d'une « facilité d'écriture. »
Comme l'ont relevé les premiers juges, il convient de considérer que ces données ne résultent que de la lecture des comptes de l'entreprise et qu'ils ne sont étayés par aucun autre élément permettant de confirmer que Monsieur [F] se serait personnellement enrichi par une augmentation immodérée de ses rémunérations à partir de 2016, passant ainsi de 43.000 euros en 2015 à 200.000 euros en 2016.
Si la faute de gestion constituée par l'absence de justification de ces écritures comptables en 2016 et 2017, peut être admise, il n'est pas établi qu'elle ait contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif par la faute du dirigeant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4°) Le financement des autres entreprises de Monsieur [F] :
La SELARL [H] expose que Monsieur [F] aurait utilisé la trésorerie ou la force de travail de l'EURL JFB pour financer ses deux autres entreprises, « SNACK VROUM » et CAROSSERIE JFB en rappelant l'augmentation des dettes de l'EURL JBF à l'égard de ces deux entreprises du même groupe.
La faute de gestion résultant du soutien abusif de « SNACK VROUM » et de la société CAROSSERIE JBF est incontestable puisque Monsieur [F] n'apporte aucun élément permettant de vérifier qu'il aurait sincèrement tenté de recouvrer ces créances alors que compromis, la « SNACK VROUM » a été radiée par ses soins en 2016 et que la société CARROSERIE JBF a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 24 août 2016.
Enfin, aucune pièce comptable ou contractuelle ne permet d'apprécier la réalité des prestations fondant ces créances, étayant un peu plus le grief de soutien abusif à d'autres sociétés du groupe dans le seul intérêt de Monsieur [F].
Adoptant les motifs du premier juge, la cour retient en effet que les créances détenues par l'EURL J.F.B Transport sur les deux autres sociétés dirigées par Monsieur [F] représentaient la somme totale de 196.795 euros soit 30% du passif de la société.
5°) L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
S'agissant du dépôt de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, le liquidateur soutient en substance que l'obligation du dirigeant de procéder à une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours prévu à l'article L. 631-4 du code de commerce n'a manifestement pas été respecté par Monsieur [F] alors que la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 10 avril 2017 lors de l'ouverture de la procédure le 10 octobre 2018 à l'initiative d'un créancier.
Monsieur [F] n'a pas conclu sur ce point dans ses écritures d'appel.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. »
L'article L. 631-4 du même code dispose que : « L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. «
Le tribunal ne peut ouvrir la procédure de redressement que s'il constate la cessation des paiements et si, dans le délai de 45 jours, le débiteur n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Aux termes de l'article L. 631-8 du code de commerce :
« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. »
La date de cessation des paiements sert à apprécier la faute du dirigeant qui n'a pas déclaré la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance.
Le débiteur peut contester la date de cessation des paiements retenue par le tribunal dans le jugement d'ouverture ou à la suite d'un jugement de report.
La période qui s'écoule entre la date de cessation des paiements et la date de jugement d'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire est dite « période suspecte » pendant laquelle les organes de la procédure de la procédure collective ont le droit d'agir en nullité de certains actes ou paiements effectués pendant ladite période en cas de fraude ou de rupture d'égalité entre les créanciers.
En l'espèce, l'activité de l'EURL JFB TRANSPORT s'est poursuivie jusqu'à la date de liquidation judiciaire.
La cour relève l'existence de cotisations de sécurité sociale impayées depuis 2009 et des procédures d'exécution sur des camions de l'entreprise en 2015.
Il a fallu que la SGSSR assigne l'EURL JFB TRANSPORT en 2018 pour que l'état de cessation des paiements soit fixé au 10 avril 2017, maximum du délai prévu par la loi et en tout cas antérieurement à l'assignation du 4 juillet 2018.
Il résulte de l'assignation et du jugement d'ouverture de la procédure collective que l'EURL JFB TRANSPORT devait alors la somme de 117.923,83 euros au titre de cotisations ouvrières et de 187.368,29 euros au titre des cotisations patronales depuis 2009.
Il résulte de ce qui précède que M. [F], dirigeant de l'EURL JFB TRANSPORT, n'a pas déclaré la cessation des paiements de la société dans les 45 jours comme le prévoit la loi et qu'il n'a pas davantage contesté la date de ladite cessation des paiements alors qu'il ne pouvait ignorer les difficultés que rencontrait la société, en ce qu'il ne réglait pas ses cotisations sociales depuis plus de huit ans et qu'il avait fait l'objet de mesures d'exécution forcée dès 2015.
Ce manquement constitue une faute de gestion ayant eu pour conséquence l'aggravation du passif entre l'année 2015 et le 10 avril 2017.
Il résulte de ce précède que le grief tenant au défaut de dépôt de l'état de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours est établi, étant rappelé que l'intérêt personnel n'est pas exigé en matière d'appréciation de la faute de gestion.
Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
6°) La retenue du précompte salarial :
Le tribunal mixte de commerce a jugé que, faute d'avoir donné lieu à des pénalités, il n'est pas établi que la faute de gestion résultant de la retenue indue du précompte salarial ait contribué à l'insuffisance d'actif.
La SELARL [H] fait valoir que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cette faute de gestion a nécessairement creusé le passif sans qu'il soit besoin de démontrer l'application de pénalités, pénalités au demeurant remisées de plein droit du seul fait de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, des dispositions similaires existant pour les organismes fiscaux. Juger le contraire reviendrait à considérer que la création et l'accumulation de dettes d'un exercice à l'autre serait dénuée d'effet sur l'insuffisance d'actif.
Monsieur [F] n'a pas répondu sur ce grief.
Ceci étant exposé,
En s'abstenant de remettre à l'organisme social, les fonds détenus au titre du précompte salarial, depuis au moins quatre années, Monsieur [F] s'est rendu passible de poursuites pénales sur le fondement de l'article R. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que « Hors le cas de récidive dans un délai de trois ans prévu à l'article L. 244-6, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la contribution des salariés aux assurances sociales précomptée sur le salaire est passible des peines prévues pour les contraventions de 5ème classe. »
Selon l'assignation et la déclaration de créance de la CGSS, le dirigeant de l'EURL JFB TRANSPORT a retenu le précompte salarial de ses employés depuis le premier trimestre 2014.
Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère exécutoire ou non de l'obligation incombant à la société débitrice, pas plus que les conséquences inhérentes aux pénalités calculées par le créancier, il est établi que le non-paiement du précompte salarial des salariés de la société débitrice, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, constitue bien une faute de gestion contribuant à l'aggravation du passif de la société liquidée.
Monsieur [F] ne conteste pas l'absence de reversement des précomptes salariaux, faits constitutifs d'une faute pénale et d'une faute de gestion, sans qu'il soit besoin, pour caractériser cette dernière qu'une juridiction ait préalablement condamné le dirigeant ou que des pénalités aient été mises à la charge du passif de la société débitrice.
Ainsi, cette faute sera retenue à l'encontre de l'intimé, faute ayant contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur du précompte ainsi détourné, soit à la somme de 117.923,83 euros au titre de cotisations ouvrières.
Sur la somme due par Monsieur [D] [F] :
L'appelante conclut que Monsieur [F] doit être tenu à la totalité de l'insuffisance d'actif.
Monsieur [F] conclut à la confirmation du jugement l'ayant condamné à la somme de 10.000,00 euros au titre des conséquences de ses fautes de gestion sur l'insuffisance d'actif.
Il résulte de l'examen des griefs formulés par la SELARL [H], ès qualité, à l'encontre de Monsieur [F], que les fautes de gestion suivantes, avérées, ont entraîné l'aggravation du passif déclaré de l'EURL JFB TRANSPORT :
2/ La poursuite abusive d'une activité déficitaire ;
4/ Le financement des autres entreprises de Monsieur [F] ;
5/ L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
6/ La retenue du précompte salarial.
Ces manquements, antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de l'EURL JFB TRANSPORT sont imputables à Monsieur [D] [F], ne peuvent se confondre avec une simple négligence dès lors que certaines créances portées au passif de la société débitrice trouvent leurs causes dans des circonstances ou des situations connues du gérant depuis plusieurs années avant la date de liquidation judiciaire.
Cette insuffisance d'actif imputable aux fautes de gestion, dont la retenue de précomptes salariaux, a contribué à l'aggravation de cette insuffisance d'actif à hauteur d'au moins 150.000,00 euros, correspondant en réalité à moins du quart du passif déclaré non contesté ou au montant des charges sociales comprenant a retenue illégale du précompte salarial.
Le jugement querellé sera donc infirmé et Monsieur [D] [F] sera condamné à combler le passif de l'EURL JBF TRANSPORT en payant au liquidateur judiciaire la somme de 150.000,00 euros.
Sur les autres demandes :
Monsieur [D] [F] supportera les dépens et les frais irrépétibles de la SELARL [H], ès qualité de liquidateur de l'EURL JFB TRANSPORT.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [F] à payer la somme de 10.000,00 euros à la liquidation judiciaire de l'EURL JBF TRANSPORT et débouté le liquidateur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à combler partiellement le passif de l'EURL JFB TRANSPORT à raison de ses fautes de gestion constituée par :
. La poursuite abusive d'une activité déficitaire ;
. Le financement des autres entreprises de Monsieur [F] ;
. L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;
. La retenue du précompte salarial ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à ce titre à la SELARL [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL JFB TRANSPORT la somme de 150.000,00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à ce titre à la SELARL [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL JFB TRANSPORT la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT