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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/00937

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00937

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

C3 N° RG 23/00937 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXJO N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL ACO la SELARL ESTRADE-OLLIER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00502) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 19 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 03 mars 2023 APPELANTE : Organisme URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : S.A.S.U. [W] TRANSPORTS [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Me Marjorie ESTRADE de la SELARL ESTRADE-OLLIER, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 02 juillet 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SASU [W] TRANSPORTS, ayant pour gérante Mme [Z] [W], assure la location de camions avec chauffeur qu'elle met à disposition principalement de deux clientes, les sociétés [6] et [15]. Elle a fait l'objet d'un contrôle débuté le 9 janvier 2020 de l'application de la législation de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et de garantie des salaires AGS par l'URSSAF Rhône-Alpes portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 à l'issue duquel il lui a été notifiée une lettre d'observations du 16 juillet 2020 retenant les 7 chefs de redressement suivants pour un montant total de 150 468 euros : Point n°1 : frais professionnels non justifiés - indemnité de repas versée hors situation de déplacement pour Mme [W] [Z] ; Régularisation créditrice de 1 522 euros de cotisations. Point n°2 : réduction générale des cotisations - rémunération brute à prendre en compte - Mme [W] [Z] ; Redressement de 1 288 euros de cotisations. Point n°3 : prise en charge par l'employeur de contraventions ; Redressement de 674 euros de cotisations. Point n°4 : comptes courants débiteurs ; Redressement de 6 983 euros de cotisations. Point n°5 : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; Redressement de 3 789 euros de cotisations. Point n°6 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement ; Redressement de 82 776 euros de cotisations. Point n°7 (conséquence du 6) : réduction générale des cotisations : paramètre Smic ' horaire d'équivalence ; Redressement de 53 436 euros de cotisations. Concernant le chef de redressement n°6, la lettre d'observations relève que Mme [W] a expliqué à l'inspecteur du recouvrement que la société contrôlée allouait, par mesure de simplification, des forfaits de frais de déplacement à ses conducteurs, sans recoupement avec leur activité réelle. Ces forfaits comprenaient des indemnités de découcher (28,70 euros), des frais de déplacement matin (8,60 euros) et des indemnités de repas midi et soir (17,70 euros/repas). Par courrier du 24 septembre 2020, la SASU [W] TRANSPORTS qui a bénéficié d'un délai de réponse rallongé à 60 jours, a transmis ses observations à l'URSSAF Rhône-Alpes s'agissant des chefs de redressement n°4, n°5, n°6 et n°7. En réponse, par deux courriers des 7 et 21 décembre 2020, l'inspecteur du recouvrement a fixé le montant du redressement à la somme de 128 949 euros de cotisations hors majorations en maintenant le montant dû au titre du chef de redressement n°4 et en réévaluant les chefs de redressement n°5, 6 et 7. Deux mises en demeure ont été adressées à la SASU [W] TRANSPORTS, la première datée du 10 février 2021 a été annulée et remplacée par une seconde du 25 février 2021 afin de tenir compte des versements effectués par la société à hauteur de 3 528 euros, minorant ainsi le montant réclamé à la somme totale de 133 489 euros. La SASU [W] TRANSPORTS a contesté, dans le cadre de deux saisines distinctes, ces deux mises en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes. Par requête du 27 août 2021, la SASU [W] TRANSPORTS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 25 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021, rejetant l'ensemble de ses demandes portant sur les chefs de redressement n°4,5, 6 et 7 et maintenant donc la position de l'organisme social. Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - jugé la contestation présentée par la SAS [W] TRANSPORTS recevable en la forme, - jugé que le litige est circonscrit aux points n°4, 6 et 7 du redressement notifié selon mise en demeure du 25 février 2021 et confirmé par décision de la Commission de recours amiable le 25 juin 2021, - débouté la SAS [W] de sa contestation du chef de redressement n°4 (compte courant associé débiteur) et écarté le moyen de nullité soulevé à l'égard des lettres d'observations et actes subséquents, - jugé que les modalités de calcul du redressement du point 6 (frais professionnels non justifiés : indemnités) sont erronées pour ne pas faire application d'une présomption absolue de destination des indemnités forfaitaires servies, et pour ne pas déduire les indemnités de grands déplacements à hauteur de 5 par chauffeur par mois dans le respect du plafond légal, - annulé donc les chefs de redressement 6 (frais professionnels/indemnités forfaitaires) et 7 (réduction générale des cotisations) et infirmé par suite sur ces deux points le redressement intervenu, - invité s'il y a lieu l'URSSAF Rhône-Alpes à établir un nouveau redressement de ces chefs dans le respect des modalités ci-dessus définies, - condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [W] TRANSPORTS la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du CPC, - laissé à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés. Le 3 mars 2023, l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : - jugé la contestation présentée par la SAS [W] TRANSPORTS recevable en la forme, - jugé que le litige est circonscrit aux points n°4, 6 et 7 du redressement notifié selon mise en demeure du 25 février 2021 et confirmé par décision de la Commission de recours amiable le 25 juin 2021, - jugé que les modalités de calcul du redressement du point 6 (frais professionnels non justifiés: indemnités) sont erronées pour ne pas faire application d'une présomption absolue de destination des indemnités forfaitaires servies, et pour ne pas déduire les indemnités de grands déplacements à hauteur de 5/chauffeur/mois dans le respect du plafond légal, - annulé donc les chefs de redressement 6 (frais professionnels/indemnités forfaitaires) et 7 (réduction générale des cotisations) et infirmé par suite sur ces deux points le redressement intervenu, - invité s'il y a lieu l'URSSAF Rhône-Alpes à établir un nouveau redressement de ces chefs dans le respect des modalités ci-dessus définies, - condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [W] TRANSPORTS la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du CPC. Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'appelante déposées le 24 août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - confirmer le chef de redressement n°4 relatif au compte-courant débiteur, Et statuant de nouveau, - débouter la société [W] TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, - condamner la société [W] TRANSPORTS à lui verser la somme de 133 489 euros au titre des cotisations, sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires, - condamner la société [W] TRANSPORTS à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF précise que son appel ne porte pas sur le chef de redressement n°4 relatif au compte courant débiteur, maintenu par les premiers juges et sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur ce point en cas d'appel incident de la SASU [W] TRANSPORTS. Elle estime que la lettre d'observations est régulière dès lors que l'inspecteur du recouvrement a détaillé sur quatre pages tant la motivation juridique (comprenant à titre liminaire la référence aux arrêtés du 20 décembre 2002 et du 25 juillet 2005) que ses constats, pour ensuite détailler l'assiette des cotisations et les taux retenus ; il a ainsi exposé dans la lettre d'observations, les motifs de la réintégration des frais de repas du midi, outre la réintégration des frais de découcher et du repas du soir et du matin. Sur les indemnités de grand déplacement, elle fait valoir que l'inspecteur du recouvrement a bien examiné l'ensemble des indemnités versées aux salariés puisqu'il a admis les frais de repas de midi dès lors qu'ils étaient justifiés. Elle conteste l'idée selon laquelle les frais de repas devraient systématiquement être traités distinctement des frais de grand déplacement. Elle considère que la situation de grand déplacement n'est pas justifiée faute pour la société [W] TRANSPORTS de démontrer l'existence de circonstances de fait liées à une impossibilité pour le salarié de regagner son domicile (+ 50 kilomètres ou + de 1h30 de trajet par transports en commun). Elle constate l'absence de production des relevés chronotachygraphes déclarés perdus par la société. Elle soutient qu'il importe peu que les indemnités ne dépassent pas les limites fixées par l'arrêté, car les indemnités versées ne sont pas, en l'espèce, utilisées conformément à leur objet et ne couvrent pas des frais professionnels liés à un grand déplacement en l'absence d'éléments rapportés suffisamment probants. Dès lors en l'absence de preuve des circonstances de fait par la société, elle estime qu'aucune présomption ne doit s'appliquer. Elle observe que devant le tribunal judiciaire, la société [W] TRANSPORTS n'a produit aucun élément nouveau par rapport à ce qu'elle avait présenté à l'inspecteur du recouvrement. Or elle constate que l'intimée n'a pas produit de facture indiquant un lieu de chargement et un lieu de livraison et que les plannings communiqués ne comportent aucun horaire permettant de vérifier que le salarié a effectivement été contraint de découcher. Elle reprend les critères retenus par l'inspecteur pendant la phase contradictoire pour admettre ou non les justificatifs produits (transmission ou non du rapport mensuel d'activité des conducteurs et dans l'affirmative, existence ou non de facture indiquant le lieu de chargement et de livraison). Sur le chef de redressement n°7 (réduction générale des cotisations : paramètre Smic ' horaire d'équivalence), elle explique qu'il découle du chef de redressement précédent et que la réduction générale des cotisations à laquelle l'entreprise pouvait prétendre a été recalculée de manière exhaustive pour l'ensemble des conducteurs afin de tenir compte de la réintégration dans l'assiette des cotisations des frais non justifiés et qu'en conséquence, ont été déterminées les régularisations suivantes : - Année 2017 : régularisation débitrice de 31 121 euros - Année 2018 : régularisation débitrice de 22 315 euros. La SASU [W] TRANSPORTS selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence rendu le 19 janvier 2023 en ce qu'il a : - jugé la contestation présentée par la SASU [W] TRANSPORTS recevable en la forme, - jugé que le litige est circonscrit aux points n°4, 6 et 7 du redressement notifié selon mise en demeure du 25 février 2021 et confirmé par décision de la Commission de recours amiable le 25 juin 2021, - jugé que les modalités de calcul du redressement du point 6 (frais professionnels non justifiés : indemnités) sont erronées pour ne pas faire application d'une présomption absolue de destination des indemnités forfaitaires services, et pour ne pas déduire les indemnités de grands déplacements à hauteur de 5/chauffeur/mois dans le respect du plafond légal, - annulé donc les chefs de redressement 6 (frais professionnels/indemnités forfaitaires) et 7 (réduction générale des cotisations) et infirmé par suite sur ces deux points le redressement intervenu, - invité s'il y a lieu l'URSSAF Rhône-Alpes à établir un nouveau redressement de ces chefs dans le respect des modalités ci-dessus définies, - condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [W] TRANSPORTS la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du CPC. Par conséquent, - réformer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes du 25 juin 2021, - annuler la mise en demeure adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 25 février 2021 qui annule et remplace la mise en demeure du 10 février 2021 concernant les chefs de redressement 6 (frais professionnels/indemnités forfaitaires) et 7 (réduction générale des cotisations) et infirmer par suite sur ces deux points le redressement intervenu, - annuler en conséquence, la mise en demeure adressée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 10 février 2021 qui entraîne par conséquent l'annulation du redressement, concernant les chefs de redressement 6 (frais professionnels/indemnités forfaitaires) et 7 (réduction générale des cotisations), A titre principal, - annuler les chefs de redressements suivants, suite au contrôle réalisé par l'URSSAF Rhône-Alpes sur la période du 9 janvier 2020 au 16 juillet 2020 et qui concerne la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 : - frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement (chef de redressement n° 6), - réduction générale des cotisations: paramètre Smic ' horaire d'équivalence (chef de redressement de redressement n° 7) A titre subsidiaire, - réduire le quantum des chefs de redressements retenus à son encontre en tenant compte des éléments transmis et de sa bonne foi, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et à la somme de 3.000 euros au titre de l'instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens de la présente instance. La SASU [W] TRANSPORTS précise tout d'abord qu'elle ne formule plus de demandes s'agissant du chef de redressement n°4 opéré au titre des comptes courants débiteurs et sollicite en conséquence, la confirmation du jugement sur ce point. Sur le chef de redressement n°6 (indemnités de grand déplacement), elle admet que le suivi des ordres de transport exécutés par ses chauffeurs n'est pas aisé puisqu'ils sont donnés et conservés par les entreprises locataires mais elle fait valoir que la nature de l'emploi des conducteurs, non sédentaires, les a conduits quotidiennement à effectuer des déplacements à l'origine de frais professionnels, notamment de repas et de découcher. Elle reconnaît avoir perdu les chronotachygraphes mais dit avoir retracé, avec l'assistance de ses clients, l'activité de ses chauffeurs sur la période vérifiée par l'URSSAF en produisant des plannings de travail contresignés par les chauffeurs et les deux clients donneurs d'ordre et notamment ceux de la société [5] impliquant des transports zone longue et donc de découcher. Elle soutient que ces plannings corroborent les frais inscrits au sein des fiches de paie des salariés et également les prestations facturées à ses clients. De ce fait, elle considère justifier désormais de l'origine professionnelle des remboursements de frais forfaitaires alloués à ses salariés de sorte que ces indemnisations, effectuées conformément à leur objet, entrent dans le cadre de la présomption d'utilisation conforme et doivent être exclues en définitive de l'assiette des cotisations. Elle ajoute que les primes de déplacement allouées à ses salariés n'ont pas été octroyées en référence à la notion de « grand déplacement » au sens de l'arrêté du 25 juillet 2005 cité dans le courrier d'observations de l'URSSAF mais en application des dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports (IDCC 16) applicable. Elle fait état en outre de nécessités de service (ex : nécessité de découcher afin de respecter un repos journalier suffisant entre la fin de service et la prise de service du lendemain, temps de conduite maximum atteint..) tout en estimant que le fait d'être qualifié de conducteur « courte distance » ne fait pas échec à la possibilité de découcher. Sur le chef de redressement n°7 (réduction générale des cotisations : paramètre Smic ' horaire d'équivalence) dès lors qu'elle estime justifier des contraintes de service ayant conduit à la prise en charge d'indemnités de déplacement, elle en conclut qu'il n'y a pas lieu à envisager une régularisation de cotisations au titre des heures d'équivalence à réintégrer à l'assiette de calcul de la réduction des cotisations sur les bas salaires. Sollicitant que le chef de redressement n°6 soit annulé, l'annulation du chef de redressement n°7 est son corollaire. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. La SASU [W] TRANSPORTS n'a pas relevé appel incident du jugement de sorte que les chefs de contestation dévolus à la cour ne portent que sur les points n°s 6 et 7 qui sont liés de la lettre d'observations. Elle ne présente pas en appel de moyens contestant la régularité des opérations de contrôle et de la lettre d'observations mais seulement des contestations de fond sur le chef de redressement n° 6 et, par voie de conséquence, son corollaire le n° 7 se rapportant à la prise en compte des indemnités de déplacement dans le calcul de la réduction générale des cotisations ('Fillon'). 2. Dans leur rédaction applicable en partie à la période contrôlée (du 01/01/2017 au 31/08/2018), les dispositions constantes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale énoncent que : 'Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire (....) Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel'. 3. À compter du 1er septembre 2018, l'article L. 242-1 prévoit que les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie par l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, lequel dans sa rédaction en vigueur entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2018 indique que : 'I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions'. 4. Il se déduit de ces dispositions que, par principe, toute somme versée ou avantage procuré au salarié sont soumis à cotisation sauf exception, notamment les remboursements effectués au titre de frais professionnels. S'agissant d'une exception à un principe de soumission à contributions, la charge de la preuve de la réalité de ces frais professionnels pèse donc sur la cotisante pour établir l'exonération dont elle se prévaut. 5. En application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023 applicable au contrôle initié par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à compter du 9 janvier 2020, la période contradictoire au cas d'espèce a pris fin avec l'envoi par l'URSSAF le 21 décembre 2020 de sa réponse aux observations de la SASU [W] TRANSPORTS du 24 septembre 2020 sur la lettre d'observations du 16 juillet 2020. L'URSSAF n'a pas objecté que la société [W] aurait versé en phase contentieuse jusque devant la présente cour d'autres pièces que celles échangées en phase contradictoire (cf ses conclusions page 15 - 3ème § : 'Devant la juridiction, elle ne produisait aucun élément nouveau par rapport à ce qu'elle avait présenté à l'inspecteur du recouvrement'). 6. L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que : 'L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents (...) 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9". 7. S'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement, l'article 5 du même arrêté prévoit pour les déplacements en métropole que : 'Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 69,50 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 14] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 51,60 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller ou retour) . Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement'. 8. La présomption d'emploi conformément à leur objet des indemnités forfaitaires au plus égales à ces valeurs , dispensant l'employeur d'apporter des justificatifs concrets, suppose donc pour être invoquée que soit déjà démontrée la réalité de la situation de grand déplacement. Contrairement à ce que soutient la SASU [W] TRANSPORTS, le fait de verser des indemnités forfaitaires ne peut effectivement présumer de l'impossibilité pour le salarié de regagner à la fin de sa journée de travail sa résidence, quand bien même il est chauffeur routier et effectue la journée des tournées. L'application de la convention collective des transports prévoyant le versement d'indemnités dues aux chauffeurs en situation de déplacement ne dispense pas non plus de cette preuve. 9. Les attestations des sociétés [5] et [15] que la SASU [W] TRANSPORTS a produites rédigés en termes très généraux ne permettent pas d'établir la réalité de la situation de grand déplacement des salariés concernés et encore moins pour chaque jour de la période contrôlée (2017-2018) : - Société [15] : 'Les plannings sont définis au jour le jour et donné(s à [W] Transport la veille au soir via le téléphone. En fonction des tournées [W] Transport s'adapte à la réglementation européenne en ce qui concerne les heures de travail et de conduite, en découchant' (pièce intimée n° 24) ; - Société [6] : 'Les plannings peuvent impliquer des transports de zone longue pour les conducteurs et donc des découchés' (pièce intimée n° 25). 10. Au cas d'espèce et en fonction des justificatifs apportés en phase contradictoire, l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse le 21 décembre 2020 aux observations de la SASU [W] TRANSPORTS a déjà ramené le chef de redressement n° 6 à un rappel de 71 198 euros de cotisations au lieu de 82 776 euros, en distinguant trois situations avec un tableau récapitulatif reprenant pour chaque salarié le montant des frais versés, le montant des frais admis et la différence assiette du redressement : * 1° les cas où il a été transmis le rapport mensuel d'activité, les plannings et les factures de la société [15] indiquant le lieu et la date de chargement ainsi que le lieu de livraison pour lesquels une exonération totale a été admise, reprise en gras dans le tableau de synthèse des frais transmis en annexe à cette réponse ; * 2° les cas où il a été transmis le rapport mensuel d'activité mais pas de factures indiquant le lieu de chargement et de livraison mais seulement un kilométrage mensuel pour lesquels les redressements ont été maintenus ; * 3° les cas où les rapports mensuels d'activité n'ont pas été transmis ou ceux qui l'ont été à posteriori n'indiquaient aucun horaire de travail et que les factures ne comportaient aucun horaire de chargement ou seulement un volume de kilomètre facturé sans indication des lieux de chargement ou de livraison pour lesquels les redressements ont été maintenus. Etant relevé que dans la lettre d'observations du 16 juillet 2020 (cf page 10), l'inspecteur du recouvrement avait précédemment admis, pour les conducteurs dont le rapport mensuel d'activité avait été transmis et en fonction de leurs horaires de travail, la prise en charge des indemnités de petit déjeuner (8,60 euros) et/ou de repas de midi et/ou du soir (17,70 euros), selon des annotations des frais admis portées sur les rapports d'activité de ces conducteurs en annexe de la lettre d'observations. 11. Ainsi que relevé par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, la SASU [W] TRANSPORTS n'a pas été en mesure de fournir les disques chronotachygraphes des chauffeurs dont la conservation est pourtant obligatoire selon la réglementation des transports, lesquels auraient permis d'établir sans conteste les horaires de travail accomplis par ses chauffeurs et les distances parcourues. 12. La SASU [W] TRANSPORTS a versé aux débats en pièces n°s 15 à 26 des documents qui sont donc les mêmes que ceux déjà présentés à l'inspecteur du recouvrement ayant permis de minorer l'assiette du redressement. L'article 6 du code de procédure civile rappelle par ailleurs que les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. La SASU [W] TRANSPORTS n'a fait aucune exploitation de ces pièces au cas par cas dans ses écritures autre que de soutenir qu'elles justifieraient l'annulation du chef de redressement n° 6 en sa totalité. 13. Les pièces sous cote n° 15 sont les rapports d'activité 2017-2018 du chauffeur [U] [J] établis par la société [15] dont le siège est à [Localité 12] distant de 30 km du siège de la SASU [W] TRANSPORTS ([Localité 17] - 26) et retraçant tous le même trajet : [Localité 9] (13) - [Localité 19] (30), soit une boucle de moins de 350 kilomètres ne nécessitant pas en soi de découcher pour l'accomplir en l'absence d'indication des horaires. Les pièces sous cote n°s 16 et 17 sont similaires pour les chauffeurs [A] [S] et [D] [V], avec également un trajet identique à chaque fois ([Localité 13] (13) [Localité 11] (07) de moins de 350 km depuis [Localité 12] et sans indication des horaires qui nécessiteraient de faire étape chaque soir à [Localité 13] pour l'accomplir. Il en est de même des pièces sous cote n° 19 se rapportant au chauffeur [H] [E] avec un trajet identique tous les jours ([Localité 9] - [Localité 11]) et aucune indication des horaires. Les pièces sous cote n°s 18 concernent le chauffeur [T] [W] avec comme précédemment un trajet identique chaque jour ([Localité 13] - [Localité 11]) mais cette fois l'indication pour une bonne partie d'entre elles des heures de départ et d'arrivée. 14. Les pièces sous cote n°s 20, 21, 22 et 23 sont les rapports d'activité établis par la société [7] ([Localité 16]) distante de 40 km du siège de la SASU [W] TRANSPORTS pour les chauffeurs [P] [L], [R] [I], [M] [W] et [B] [K], avec à chaque fois des trajets quotidiens identiques [([Localité 10] (13) - [Localité 18] (69) ndr : 250 km ; [Localité 9] - [Localité 13] ndr : moins de 100 km depuis [Localité 16] ; [Localité 10] (13) - [Localité 8] ndr : 225 km ; [Localité 4] (69) - [Localité 20] (13) ndr : 340 km ] et pour la plupart mais pas toutes, l'indication des heures de départ et d'arrivée des trajets accomplis. 15. Les pièces sous cote n° 24 sont les notes de crédit établies par la société [15] en faveur de la SASU [W] TRANSPORTS pour les trajets accomplis pour son compte avec indication de leurs dates, lieu de chargement et de livraison, et de la nature des produits transportés. 16. Enfin les pièces sous cote n° 25 sont les factures de fin de mois établies par la SASU [W] TRANSPORTS à l'ordre de la société [7] mais qui ne présentent pas d'intérêt direct puisqu'elles sont forfaitaires aux kilomètres parcourus ou au nombre de camions mis à disposition dans le mois. 17. En conséquence, il ressort de l'analyse de ces pièces qu'elles ne permettent pas de justifier le versement par la SASU [W] TRANSPORTS à chacun de ses chauffeurs et pour chaque journée de travail de 2017 à 2018 des forfaits de frais de déplacement incluant des indemnités de découcher, de petit-déjeuner et deux repas par jour qui ne correspondent pas à leur activité réelle, non établie par ces pièces qui devraient démontrer qu'ils étaient tous les jours en situation de grand déplacement les empêchant de regagner leur domicile, ce qui n'est nullement le cas, faute de caractère suffisamment probant de la majorité de ces pièces. 18. Dans le détail l'assiette du redressement a déjà été minorée : - 1°) immédiatement lors du contrôle par la prise en compte dans la lettre d'observations (page 10) d'un certain nombre d'indemnités de petit-déjeuner, de repas du midi et/ou du soir selon les annotations portées par l'inspecteur du recouvrement sur les rapports d'activité des chauffeurs joints en annexe de la lettre d'observations. Ainsi ce sont 92 646 euros d'indemnités versées en 2017 et 57 627 euros en 2018 qui ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations pour parvenir à un redressement de cotisations de 82 776 euros. - 2°) Suite aux observations de la SASU [W] TRANSPORTS à l'occasion de la réponse de l'appelante à ces observations les 7 et 21 décembre 2020, par la prise en compte et l'annulation du redressement par l'URSSAF selon la typologie en trois catégories de cas telle que mentionnée supra des indemnités forfaitaires versées à certains salariés signalés en gras dans un tableau de synthèse annexé à la réponse aux observations, pour parvenir ainsi à une assiette ramenée à 87 019 d'indemnités versées non justifiées en 2017 et 42 080 euros en 2018, correspondant à un montant de cotisations éludées ramené à 71 198 euros (cf pièces 6 et 6 bis de la SASU [W] TRANSPORTS : courriers URSSAF des 07/12/2020 et 21/12/2020 pages 2 à 4). Ces tableaux figurent en annexe de la pièce n° 6 de l'intimée et reprennent salarié par salarié et mois par mois pour les années 2017 et 2018, le montant mensuel des frais estimés non justifiés qui leur ont été versés et le montant des frais admis par l'URSSAF après les observations de la cotisante. 19. La SASU [W] TRANSPORTS dans ses écritures saisissant la cour de ses demandes n'a articulé aucune démonstration en fonction des pièces qu'elle verse aux débats des indemnités par jour et par chauffeur qui correspondraient à des grands déplacements que l'URSSAF n'aurait pas déjà pris en compte et qu'il conviendrait de soustraire de l'assiette du redressement. 20. En conséquence c'est sans renverser la charge de la preuve que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé les modalités de calcul du redressement du point n° 6 erronées, annulé ce chef de redressement et le n° 7, invité le cas échéant l'URSSAF à établir un nouveau redressement sur ces bases. 21. Statuant à nouveau, la SASU [W] TRANSPORTS sera donc condamnée à verser à l'URSSAF au titre du chef de redressement n° 6 et du n° 7 qui est la conséquence du premier, la somme de 133 489 euros de rappel de cotisation qui, à l'examen de la mise en demeure du 25 février 2021 (pièce URSSAF n° 5), comprend pour 128 949 euros de cotisations, outre majorations à parfaire. 22. La SASU [W] TRANSPORTS succombant il y a lieu d'infirmer également le jugement comme requis en ce qu'il avait condamné l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 23. La cour n'a été saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement en ce qu'il avait laissé à chaque partie les dépens exposés par elle. 24. Les dépens d'appel seront supportés par la SASU [W] TRANSPORTS et il parait équitable d'allouer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 21/00502 rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a : - jugé que les modalités de calculs du redressement du point 6 (frais professionnels non justifiés : indemnités) sont erronées pour ne pas faire application d'une présomption absolue de destination des indemnités forfaitaires servies, et pour ne pas déduire les indemnités de grands déplacements à hauteur de 5/chauffeur/mois dans le respect du plafond légal, - annulé donc les chefs de redressement 6 (frais professionnels/indemnités forfaitaires) et 7 (réduction générale des cotisations) et infirmé par suite sur ces deux points le redressement intervenu, - invité s'il y a lieu l'URSSAF Rhône-Alpes à établir un nouveau redressement de ces chefs dans le respect des modalités ci-dessus définies, - condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la SAS [W] TRANSPORTS la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de l'article 700 du CPC. Confirme pour le surplus ce jugement en ses dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, Déboute la SASU [W] TRANSPORTS de ses demandes. Valide les chefs de redressement n°s 6 et 7 de la lettre d'observations. Condamne la SASU [W] TRANSPORTS à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes la somme de 133 489 euros dont 128 949 euros de cotisations, outre majorations de retard à parfaire. Condamne la SASU [W] TRANSPORTS aux dépens d'appel. Condamne la SASU [W] TRANSPORTS à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président

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